Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VI : Procédure disciplinaire / Section 6 : Jugement / Sous-section 3 : Décision
Article R4126-31 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
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Décisions • 144
[…] Vu, enregistrés comme ci-dessus les 2 avril 2012 et 6 septembre 2013, les mémoires présentés pour le D r H, tendant au rejet de la requête et, par la voie de demandes reconventionnelles, à ce que M me F.-C. soit condamnée à lui verser 3000 euros à titre d'amende civile sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et R. 4126-31 du code de la santé publique, à 5000 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 400 euros au titre des honoraires impayés afférents à la séance du 19 juin 2010 au cours de laquelle elle a procédé à l'acte en cause ;
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[…] - 1°) l'ordonnance n° 00122, en date du 17 octobre 2008, par laquelle le président de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France a, en application de l'article R. 4126-31 du code de la santé publique, rectifié l'erreur matérielle entachant le dispositif de la décision n° C-2008-1785, en date du 22 septembre 2008, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France avait rejeté sa plainte dirigée contre le D r Mahfoud E, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique ;
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 1 juin 2012, n° 11-020
[…] Considérant qu'il y a lieu, d'infliger à Monsieur X une amende pour recours abusif en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4126-31 du code de la santé publique, fixée à la somme de 750 euros;
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