Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VI : Procédure disciplinaire / Section 6 : Jugement / Sous-section 3 : Décision
Article R4126-31 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 - art. 10
Les articles du code de justice administrative R. 741-11 relatif à la rectification des erreurs matérielles, R. 741-12 relatif à l'amende pour recours abusif, R. 742-2 à l'exception du dernier alinéa et R. 742-4 à R. 742-6 relatifs aux dispositions propres aux ordonnances sont applicables devant les chambres disciplinaires. Pour l'application de ces dispositions, les compétences conférées au président du tribunal administratif et au président de la cour administrative d'appel sont exercées respectivement par le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale.
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[…] Vu, enregistrés comme ci-dessus les 2 avril 2012 et 6 septembre 2013, les mémoires présentés pour le D r H, tendant au rejet de la requête et, par la voie de demandes reconventionnelles, à ce que M me F.-C. soit condamnée à lui verser 3000 euros à titre d'amende civile sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et R. 4126-31 du code de la santé publique, à 5000 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 400 euros au titre des honoraires impayés afférents à la séance du 19 juin 2010 au cours de laquelle elle a procédé à l'acte en cause ;
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[…] - 1°) l'ordonnance n° 00122, en date du 17 octobre 2008, par laquelle le président de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France a, en application de l'article R. 4126-31 du code de la santé publique, rectifié l'erreur matérielle entachant le dispositif de la décision n° C-2008-1785, en date du 22 septembre 2008, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France avait rejeté sa plainte dirigée contre le D r Mahfoud E, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique ;
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 1 juin 2012, n° 11-020
[…] Considérant qu'il y a lieu, d'infliger à Monsieur X une amende pour recours abusif en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4126-31 du code de la santé publique, fixée à la somme de 750 euros;
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