Article R4126-33 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 18 juin 2020

Modifié par : Décret n°2020-727 du 15 juin 2020 - art. 2

Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance et les ordonnances de son président sont notifiées par le greffe au praticien poursuivi et le cas échéant à son avocat, à l'auteur de la plainte, au conseil départemental qui a transmis la plainte ou qui l'a formée, au conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit à la date de la notification, au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau, au directeur général de l'agence régionale de santé, au conseil national de l'ordre intéressé et au ministre chargé de la santé. Elles sont également notifiées, pour les praticiens relevant de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 4061-3, au service de santé des armées.

Si le praticien exerce en plusieurs lieux, les mêmes décisions et ordonnances sont communiquées aux conseils départementaux et autorités départementales et régionales dans le ressort de ces lieux d'exercice.

Si le praticien exerce à Saint-Pierre-et-Miquelon, la décision est notifiée à la délégation prévue à l'article L. 4123-15.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2020

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Décisions97


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Auvergne-Rhône-Alpes, 5 mai 2014, n° 2013-01

[…] Article 2 : Appel de cette décision peut être interjeté (en application de l'article R. 4126-44 du code de la santé publique) dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement auprès de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 120/122, rue Réaumur 75002 PARIS. […] R. 4126-33 du code de la santé publique : à M. DP, à M e B., à M me C., au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Savoie, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chambéry, à la directrice générale de l'agence régionale de santé de RhôneAlpes, au conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et au ministre chargé de la santé.

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2Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 11 mai 2011, n° 014-2010

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4126-29 applicable aux masseurs-kinésithérapeutes en vertu de l'article R. 4323-3 du code de la santé publique « (…) La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l'audience. » ; qu'aux termes de l'article R. 4126-33 du même code « Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance et les ordonnances de son président sont notifiées par le greffe (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4126-6 « (…) le personnel du greffe (…) signe à cet effet les courriers (…) » ; […]

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3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Occitanie, 5 juin 2013, n° 2013-31-001

[…] République près le tribunal de grande instance de Toulouse, au directeur général de l'agence régionale de santé, au conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes et au ministre chargé de la santé, en application de l'article R. 4126-33 code de la santé publique.

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