Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VI : Procédure disciplinaire / Section 6 : Jugement / Sous-section 4 : Notification de la décision
Article R4126-33 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Si le praticien exerce en plusieurs lieux, les mêmes décisions et ordonnances sont communiquées aux conseils départementaux et autorités départementales et régionales dans le ressort de ces lieux d'exercice.
Si le praticien exerce à Saint-Pierre-et-Miquelon, la décision est notifiée à la délégation prévue à l'article L. 4123-15.
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Décisions • 97
[…] Article 2 : Appel de cette décision peut être interjeté (en application de l'article R. 4126-44 du code de la santé publique) dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement auprès de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 120/122, rue Réaumur 75002 PARIS. […] R. 4126-33 du code de la santé publique : à M. DP, à M e B., à M me C., au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Savoie, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chambéry, à la directrice générale de l'agence régionale de santé de RhôneAlpes, au conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et au ministre chargé de la santé.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4126-29 applicable aux masseurs-kinésithérapeutes en vertu de l'article R. 4323-3 du code de la santé publique « (…) La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l'audience. » ; qu'aux termes de l'article R. 4126-33 du même code « Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance et les ordonnances de son président sont notifiées par le greffe (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4126-6 « (…) le personnel du greffe (…) signe à cet effet les courriers (…) » ; […]
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Occitanie, 5 juin 2013, n° 2013-31-001
[…] République près le tribunal de grande instance de Toulouse, au directeur général de l'agence régionale de santé, au conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes et au ministre chargé de la santé, en application de l'article R. 4126-33 code de la santé publique.
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