Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VI : Procédure disciplinaire / Section 6 : Jugement / Sous-section 4 : Notification de la décision
Article R4126-33 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 117
Si le praticien exerce en plusieurs lieux, les mêmes décisions et ordonnances sont communiquées aux conseils départementaux et autorités départementales et régionales dans le ressort de ces lieux d'exercice.
Si le praticien exerce à Saint-Pierre-et-Miquelon, la décision est notifiée à la délégation prévue à l'article L. 4123-15.
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Décisions • 97
[…] Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique, […] conformément à la loi ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4321-53 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute, […] Sur la charge des dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, applicable devant les chambres disciplinaires en vertu de l'article R. 4126-42 du code de la santé publique : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, […] 120/122 Rue Réaumur 75002 PARIS. Article 5 : La présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 4126-33 du code de la santé publique : à Mme Valérie L et à M. […]
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[…] République près le tribunal de grande instance de Toulouse, au directeur général de l'agence régionale de santé, au conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes et au ministre chargé de la santé, en application de l'article R. 4126-33 code de la santé publique.
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Auvergne-Rhône-Alpes, 11 octobre 2010, n° 2010/02
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4126-5 du code de la santé publique, « le président de la chambre disciplinaire de première instance peut rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) » ; […] R. 4126-33 du code de la santé publique, à M. C, au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Isère, à M me J, au préfet de l'Isère, au procureur de la république de l'Isère, au préfet de région, au conseil national de l'ordre des masseurskinésithérapeutes et au ministère de la santé.
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