Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VI : Procédure disciplinaire / Section 6 : Jugement / Sous-section 4 : Notification de la décision
Article R4126-36 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Lorsqu'il s'agit d'un praticien français ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui, au jour de la notification, s'est établi ou a demandé son établissement dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'accueil.
L'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut obtenir, sur simple demande, copie d'une décision d'une chambre disciplinaire, par tout support y compris par voie électronique. L'autorité compétente auteur de la demande est informée du caractère définitif ou non de la décision communiquée.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 6 octobre 2015, n° 14/03235
[…] Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 2 février 2015, les époux Y demandent au tribunal de grande instance de Créteil, sur le fondement des articles L1111-2 et suivants, R4126-35 et suivants du code de la santé publique, 16, 16-3 et 1382 du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de: […] Conformément à l'article R. 4126-36 du code de la santé publique, «ྭLe consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. (…)ྭ»
Lire la suite…- Information·
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