Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VI : Procédure disciplinaire / Section 6 : Jugement / Sous-section 4 : Notification de la décision
Article R4126-36 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 - art. 11
Lorsque le praticien mis en cause est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, la décision de la chambre disciplinaire de première instance est notifiée aux autorités compétentes de l'Etat membre ou partie d'origine et de l'Etat membre ou partie de provenance.
Lorsqu'il s'agit d'un praticien français ou ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui, au jour de la notification, s'est établi ou a demandé son établissement dans un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'accueil.
L'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut obtenir, sur simple demande, copie d'une décision d'une chambre disciplinaire, par tout support y compris par voie électronique. L'autorité compétente auteur de la demande est informée du caractère définitif ou non de la décision communiquée.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 6 octobre 2015, n° 14/03235
[…] Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 2 février 2015, les époux Y demandent au tribunal de grande instance de Créteil, sur le fondement des articles L1111-2 et suivants, R4126-35 et suivants du code de la santé publique, 16, 16-3 et 1382 du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de: […] Conformément à l'article R. 4126-36 du code de la santé publique, «ྭLe consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. (…)ྭ»
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