Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VI : Procédure disciplinaire / Section 6 : Jugement / Sous-section 4 : Notification de la décision
Article R4126-37 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Les noms et adresses des parties peuvent être rendus anonymes par la chambre disciplinaire, notamment lorsque ces mentions pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.
Il en est de même dans les copies adressées aux tiers.
Commentaires • 2
[…] – les conclusions de Mme […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4126-29 du code de la santé publique : » La décision contient le nom des parties/(…) La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été rendue publique. / Elle mentionne les noms du président et des assesseurs. […] Son dispositif mentionne le nom des parties et autorités auxquelles elle est notifiée » ; qu'aux termes de l'article R. 4126-37 du même code : » La décision de la chambre disciplinaire de première instance est rendue publique par affichage./ Les noms et adresses des parties peuvent être rendus anonymes par la chambre disciplinaire, […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] 14. Considérant que les dispositions du code de la santé publique ne prévoient pas la possibilité pour les chambres disciplinaires de l'ordre des médecins de prononcer une sanction de publication de leurs décisions ; que, dès lors, doit être seule appliquée la publication prévue par les dispositions de l'article R. 4126-37 du code de la santé publique, rendues applicables à la chambre disciplinaire nationale par l'article R. 4126-43, laquelle consiste en un affichage dans les locaux de la juridiction qui a rendu la décision ; qu'il en résulte que les conclusions tendant à l'affichage du dispositif de la présente décision dans les locaux de la domus medica du conseil départemental de la Haute-Garonne de l'ordre des médecins doivent être rejetées ;
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[…] 2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 4126-37 du code de la santé publique, rendues applicables devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins par l'article R. 4126-43 du même code, la décision de la juridiction ordinale est « rendue publique par affichage ». Dès lors qu'il ressort des mentions de la décision attaquée, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que celle-ci a été rendue publique par affichage le 21 mars 2019, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée n'aurait pas été rendue publique.
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 30 octobre 2008, n° 9924
[…] Considérant, en second lieu, que la circonstance que la décision attaquée indique qu'elle a été prise à l'audience du 2 février 2008 et a été rendue publique par affichage le 3 mars suivant ne révèle aucune irrégularité ; que, selon les dispositions de l'article R. 4126-37 du code de la santé publique, « la décision de la chambre disciplinaire de première instance est rendue publique par affichage » ; qu'aucune disposition n'exige que cet affichage soit effectué à l'issue de l'audience au cours de laquelle la chambre a délibéré ou à l'occasion d'une nouvelle audience ; que le moyen doit également être rejeté ;
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