Article R4126-42 du Code de la santé publique

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'article R. 761-1 du code de justice administrative est applicable devant les chambres disciplinaires.
En cas de désistement, les dépens peuvent être mis à la charge du plaignant ou du requérant.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions88


1Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 1er juillet 2010, n° 1821

[…] Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2010, présenté par Monsieur SI. et tendant aux mêmes fins que sa requête et que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs qu'il confirme n'avoir reçu aucune radiographie ; que, par application de l'article R.4126-42 du code de la santé publique, l'article L. 761-1 du code de justice administrative est applicable devant les chambres disciplinaires ;

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2Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 13 septembre 2022, n° 056-2021

[…] Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de M me G. une somme de 1500 euros à verser à ce titre à M me T. […] En vertu du premier alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, rendu applicable aux juridictions disciplinaires par l'article R. 4126-42 du code de la santé publique, les dépens sont mis à la charge de la partie perdante. […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 25 juillet 2014, n° 11891

[…] 11. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, rendu applicable aux juridictions disciplinaires par l'article R. 4126-42 du code de la santé publique, les dépens de la présente instance comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, s'élevant à 35 euros ; que, sauf dispositions particulières, ils sont mis à la charge de la partie perdante ; qu'il y a lieu, en conséquence, de mettre à la charge du D r B le versement de cette somme à M me L ;

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