Article R4126-43 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les règles de procédure définies aux sections 3 à 6 sont applicables devant la chambre disciplinaire nationale, sous réserve des dispositions qui suivent.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2020

Le docteur B... a demandé le relèvement de l'incapacité consécutive à sa radiation définitive du tableau, sur le fondement de l'article L. 4124-8 du code de la santé publique. […] La demande est formée par une requête adressée au président de la chambre compétente ». […] Le requérant se prévaut de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique, rendu applicable aux appels présentés devant la CDN par l'article R. 4126-43 du même code, prévoyant que la requête émanant d'une personne morale doit être accompagnée, s'agissant du conseil départemental ou national de l'ordre des médecins, de la délibération de ce conseil signée par le président et comportant l'avis motivé du conseil1, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4126-29 du code de la santé publique, rendu applicable à l'audience devant la chambre disciplinaire nationale par l'article R. 4126-43 du même code : (…) La décision mentionne que l'audience a été publique ou, au cas contraire, comporte le visa de l'ordonnance de huis clos. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été rendue publique (…) ;

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Décisions14


1Conseil d'État, 4ème chambre, 14 juin 2022, 443176, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En premier lieu, en vertu de l'article R. 4126-29 du code de la santé publique, chaque décision de la chambre disciplinaire de première instance doit contenir « les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ». Ainsi que le prévoit l'article R. 4126-43 du même code, ces dispositions sont également applicables aux décisions de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

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2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 22 novembre 2021, 430958, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 4126-37 du code de la santé publique, rendues applicables devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins par l'article R. 4126-43 du même code, la décision de la juridiction ordinale est « rendue publique par affichage ». Dès lors qu'il ressort des mentions de la décision attaquée, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que celle-ci a été rendue publique par affichage le 21 mars 2019, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée n'aurait pas été rendue publique.

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3Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 16 octobre 2014, n° 2197O

[…] Vu, l'article R.4126-29 du code de la santé publique, rendu applicable à l'audience devant la chambre disciplinaire nationale par l'article R.4126-43 du même code ; […]

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