Article R4126-44 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version06/12/2019

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision.
Le défaut de mention, dans la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, du délai d'appel de trente jours emporte application du délai de deux mois.
Si la notification est revenue au greffe avec la mention "non réclamée", l'appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date de présentation de la lettre recommandée.
Si la notification est revenue au greffe avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", l'appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date du cachet de la poste.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 6 décembre 2019

Commentaires14


www.hanffou-avocat.com · 21 août 2023

[…] En application de l'article R. 4126-44 du code de la santé publique, rendu applicable aux kinésithérapeutes par l'article R. 4323-3 du code de la santé publique, le délai d'appel contre une décision d'une chambre disciplinaire de première instance de l'

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Conclusions du rapporteur public · 12 juin 2023

Ils ont en revanche retenu un grief tiré de la méconnaissance de l'article R. 4127-41 du code de la santé publique aux termes duquel « aucune intervention mutilante ne peut être Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Dans le délai d'appel de 30 jours imparti par l'article R. 4126-44 du code de la santé publique, qui était mentionné dans la notification et donc opposable à l'intéressée, Mme B... s'était bornée à adresser à la juridiction d'appel un court mémoire indiquant qu'elle interjetait appel de la décision de première instance, […]

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Me Aymeric Orliac · consultation.avocat.fr · 19 décembre 2022

[…] [4] Article L. 4124-1 CSP [5] Article L. 4122-3 CSP [6] Article R. 4126-44 CSP [7] Article R. 4126-48 CSP [8] Article

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Décisions255


1Tribunal administratif de Rennes, 11 avril 2024, n° 2400354
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique : « I. – La chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, siège auprès du Conseil national. () VI. – Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil départemental ou territorial et le Conseil national de l'ordre intéressé. […] Aux termes de l'article R. 4126-44 du même code : « Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision () »

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    2Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 2 septembre 2019, n° 003-2019

    […] Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes contre une décision qui lui a été notifiée le 21 décembre 2019 n'aurait pas respecté le délai de trente jours prévu à l'article R. 4126-44 du code de la santé publique. Ainsi l'exception de tardiveté opposée par M. L. ne peut qu'être écartée.

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    3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 5 septembre 2011, n° 11141

    […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable devant la chambre disciplinaire nationale en vertu du second alinéa de l'article R. 4126-11 du code de la santé publique : «La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 4126-44 du code de la santé publique, […]

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