Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VI : Procédure disciplinaire / Section 7 : Voies de recours / Sous-section 1 : Appel
Article R4126-44 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Le défaut de mention, dans la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, du délai d'appel de trente jours emporte application du délai de deux mois.
Si la notification est revenue au greffe avec la mention "non réclamée", l'appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date de présentation de la lettre recommandée.
Si la notification est revenue au greffe avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", l'appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date du cachet de la poste.
Commentaires • 14
Ils ont en revanche retenu un grief tiré de la méconnaissance de l'article R. 4127-41 du code de la santé publique aux termes duquel « aucune intervention mutilante ne peut être Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Dans le délai d'appel de 30 jours imparti par l'article R. 4126-44 du code de la santé publique, qui était mentionné dans la notification et donc opposable à l'intéressée, Mme B... s'était bornée à adresser à la juridiction d'appel un court mémoire indiquant qu'elle interjetait appel de la décision de première instance, […]
Lire la suite…[…] [4] Article L. 4124-1 CSP [5] Article L. 4122-3 CSP [6] Article R. 4126-44 CSP [7] Article R. 4126-48 CSP [8] Article
Lire la suite…Décisions • 255
[…] Sur la recevabilité de la requête 3 2- Considérant qu'aux termes de l'article R. 4126-44 du code de la santé publique : […]
Lire la suite…- Ordre·
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[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4126-5, R. 4126-11 et R. 4126-44 ; […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 9 septembre 2010, n° 10662
[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 4126-44 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Vu l'article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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[…] En application de l'article R. 4126-44 du code de la santé publique, rendu applicable aux kinésithérapeutes par l'article R. 4323-3 du code de la santé publique, le délai d'appel contre une décision d'une chambre disciplinaire de première instance de l'
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