Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VI : Procédure disciplinaire / Section 7 : Voies de recours / Sous-section 2 : Notification de la décision
Article R4126-48 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Dans le cas où le pourvoi a pour effet de suspendre l'exécution de la décision, la notification le précise.
Dans le cas contraire, la notification indique que le pourvoi n'a pas d'effet suspensif et rappelle que le sursis à exécution peut être demandé au Conseil d'Etat dans les conditions définies aux articles R. 821-5 et R. 821-5-1 du code de justice administrative.
Commentaires • 2
Ces instances s'appuient sur les articles 32 et 39 du code de déontologie qui disposent que « le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science » et proscrivent les pratiques relevant du charlatanisme. […] Il lui demande ainsi les intentions du Gouvernement pour mettre fin aux procédures excessives menées contre les médecins homéopathes. […] Selon les termes de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique, […] De même, l'article R. 4126-48 du code de la santé publique dispose que les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale peuvent faire l'objet d'un appel devant le Conseil d'Etat. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4 du code de justice administrative, Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction ; que l'article R. 4126-48 du code de la santé publique dispose que : La notification de la décision de la chambre disciplinaire nationale ou de l'ordonnance de son président indique qu'un recours en cassation peut être formé devant le Conseil d'Etat par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans le délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification. / Dans le cas où le pourvoi a pour effet de suspendre l'exécution de la décision, […]
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2. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 4 octobre 2010, 326231, Publié au recueil Lebon
[…] méconnu le droit au recours effectif garanti notamment par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le praticien sanctionné ayant été en mesure de solliciter un sursis à exécution de la décision d'appel devant le juge de cassation. ) Les dispositions des articles R. 4126-48 et R. 4126-30 du code de la santé publique impliquent que la notification de la décision d'une juridiction disciplinaire d'appel prononçant ou confirmant une peine d'interdiction temporaire d'exercice de la profession doit informer le praticien concerné que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif et que le sursis à exécution de cette décision de justice peut être demandé au Conseil d'Etat. […]
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[…] [4] Article L. 4124-1 CSP [5] Article L. 4122-3 CSP [6] Article R. 4126-44 CSP [7] Article R. 4126-48 CSP [8] Article
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