Article R4126-49 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Lorsque la décision de la chambre disciplinaire nationale est susceptible d'opposition, la notification adressée au praticien mis en cause mentionne que l'opposition peut être formée dans un délai de cinq jours, dans les conditions fixées par l'article L. 4126-4.
Sauf dispositions contraires prévues par la présente sous-section, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel. Sont de même applicables les dispositions des sections 4 à 6 du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions6


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 janvier 2015, n° 5014-2

[…] le condamnant, rendue par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes doit être apprécié au regard des textes applicables à la date de sa notification ; qu'aux termes de l'article R 145-16 du code de la sécurité sociale, […] L'opposition est recevable dans les conditions prévues à l'article L 426 du code de la santé publique" ; […] depuis l'intervention du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007, l'article R 4126-51 du code de la santé publique prévoit que les jugements et ordonnances des chambres disciplinaires de première instance ne sont pas susceptibles d'opposition, […] à l'article R 4126-49 du code de la santé publique ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 20 novembre 2014, n° 5026-2

[…] rendue par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d'Azur doit être apprécié au regard des textes applicables à la date de sa notification ; qu'aux termes de l'article R 145-16 du code de la sécurité sociale, […] L'opposition est recevable dans les conditions prévues à l'article L 426 du code de la santé publique" ; […] depuis l'intervention du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007, l'article R 4126-51 du code de la santé publique prévoit que les jugements et ordonnances des chambres disciplinaires de première instance ne sont pas susceptibles d'opposition, […] à l'article R 4126-49 du code de la santé publique ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 9 mars 2017, n° 12347

[…] 3. Considérant, en troisième lieu, que le recours en opposition formé par le D r A ainsi jugé recevable était suspensif de la sanction qui lui avait été infligée, par application des dispositions de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur qui renvoie à l'article R. 4126-49 du code de la santé publique lequel renvoie luimême à l'article L. 4126-4 du même code qui dispose que l'opposition revêt un caractère suspensif ;

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