Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VI : Procédure disciplinaire / Section 7 : Voies de recours / Sous-section 3 : Opposition
Article R4126-51 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] le condamnant, rendue par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes doit être apprécié au regard des textes applicables à la date de sa notification ; qu'aux termes de l'article R 145-16 du code de la sécurité sociale, […] L'opposition est recevable dans les conditions prévues à l'article L 426 du code de la santé publique" ; […] que si, depuis l'intervention du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007, l'article R 4126-51 du code de la santé publique prévoit que les jugements et ordonnances des chambres disciplinaires de première instance ne sont pas susceptibles d'opposition, […]
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[…] la décision n'a dès lors pas été rendue par défaut ; le défaut de comparution n'ouvre pas droit à opposition en raison du caractère écrit de la procédure devant le Conseil régional de l'ordre des médecins ; en outre, en vertu des dispositions des articles R 4126-30 et R 4126-51 du code de la santé publique, les jugements et ordonnances des chambres disciplinaires de première instance ne sont pas susceptibles d'opposition ; l'opposition n'est ouverte que contre les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale ; l'atteinte alléguée au droit au recours n'est donc pas constituée ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 20 novembre 2014, n° 5026-2
[…] que la voie de l'opposition est ouverte même sans texte devant toute juridiction administrative ; que l'article R 4126-51 du code de la santé publique se borne à préciser les conditions d'exercice de la voie d'opposition devant la chambre disciplinaire nationale (CDPI) ; qu'on peut déduire des dispositions de l'article R 145-21 du code de la sécurité sociale et de l'article L4126-4 du code de la santé publique que la recevabilité de l'opposition suppose que le médecin n'ait pas produit de défense écrite en la forme régulière mais que l'absence de motif expliquant pourquoi aucune défense n'a été produite n'est pas une condition de recevabilité ; […]
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Il y a d'abord l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale, dont l'essentiel est consacré à l'appel contre les décisions des sections des assurances sociales des conseils régionaux. Cet article comporte une dernière phrase ainsi rédigée : « L'opposition est recevable dans les conditions prévues à l'article L. 426 du code de la santé publique. » Placé dans le contexte de l'article R. 145-21, il ne fait aucun doute que cette règle concerne l'opposition contre les décisions de première instance. […] » D'ailleurs, l'article R. 4126-51 du code de la santé publique indique expressément que « les jugements et ordonnances des chambres disciplinaires de première instance ne sont pas susceptibles d'opposition ».
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