Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VI : Procédure disciplinaire / Section 7 : Voies de recours / Sous-section 5 : Recours en révision
Article R4126-53 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° S'il a été condamné sur pièces fausses ou sur le témoignage écrit ou oral d'une personne poursuivie et condamnée postérieurement pour faux témoignage contre le praticien ;
2° S'il a été condamné faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par la partie adverse ;
3° Si, après le prononcé de la décision, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces, inconnues lors des débats, sont produites, de nature à établir l'innocence de ce praticien.
Commentaires • 6
Le 24 janvier 2013, la chambre disciplinaire de première instance d'Aquitaine a prononcé la peine de la radiation du tableau de l'ordre. M. […] B... d'invoquer l'article R. 4126-53 du code de la santé publique, inspiré de l'article 622 du code de procédure pénale11, qui autorise le praticien sanctionné à demander la révision d'une interdiction d'exercice ou d'une radiation du tableau si « un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces, inconnues lors des débats, sont produites, de nature à établir l'innocence de ce praticien. […] B... ne sont pas autorisés par les dispositions de la loi du 22 avril 2005 ;
Lire la suite…En matière disciplinaire enfin, un recours en révision est organisé par l'article R. 4126- 53 du Code de la santé publique, qui dispose que « La révision d'une décision définitive de la Chambre disciplinaire de première instance ou de la Chambre disciplinaire nationale portant interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ou radiation du tableau de l'ordre peut être demandée par le praticien objet de la sanction : /1°. […] Les conditions d'ouverture du recours pourraient en effet reprendre les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 834-1, ainsi que les conditions de délai posées à l'article R. 834-2, soit deux mois après la notification de la décision litigieuse, […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L'ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins le 27 août 2008, le recours par lequel le D r Hervé D, qualifié spécialiste en radio-diagnostic, demande à la chambre, en application des articles R. 4126-53 et R. 4126-54 du code de la santé publique, la révision de la décision n° 9655, en date du 12 novembre 2007, devenue définitive, par laquelle la chambre disciplinaire nationale lui a infligé la peine d'interdiction d'exercer la médecine durant un an dont six mois avec sursis pour un comportement fautif lorsque le 1 er avril 2003 (en réalité le 1 er avril 2004) il a fait administrer du valium à l'enfant Ambroise S… en vue d'une urographie intraveineuse ;
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[…] M. E… a demandé à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, sur le fondement de l'article R. 4126-53 du code de la santé publique, la révision de sa décision du 15 avril 2014. Par une décision n° 12989 du 17 juin 2016, la chambre disciplinaire nationale a, d'une part, déclaré sa décision nulle et non avenue et, d'autre part, rejeté l'appel formé par M. E… contre la décision du 24 janvier 2013 de la chambre disciplinaire de première instance d'Aquitaine et décidé que la sanction prendrait effet au 1 er juillet 2014.
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 3 juin 2014, n° 11703
[…] LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L'ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins le 30 juin 2012, le recours présenté par le D r Robert V, qualifié en médecine générale et qualifié compétent en angéiologie ; le D r V demande à la chambre, en application des articles R. 4126-53 et R. 4126-54 du code de la santé publique, la révision de la décision n° 8856, en date du 24 juin 2004, devenue définitive, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son appel dirigé contre la décision du conseil régional (formation disciplinaire) d'Auvergne, en date du 13 décembre 2003, lui infligeant la peine d'un an d'interdiction d'exercer la médecine dont six mois avec sursis ;
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