Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VI : Procédure disciplinaire / Section 7 : Voies de recours / Sous-section 5 : Recours en révision
Article R4126-54 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Ce recours n'a pas d'effet suspensif.
Lorsque le recours en révision est recevable, la chambre déclare la décision attaquée nulle et non avenue et statue à nouveau sur la requête initiale.
Les dispositions des sections 4, 5, 6 et 7 du présent chapitre sont applicables.
Les décisions statuant sur le recours en révision ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
Lorsqu'il a été statué sur un premier recours en révision, un second recours contre la même décision n'est pas recevable.
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Décisions • 24
[…] LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L'ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins le 27 août 2008, le recours par lequel le D r Hervé D, qualifié spécialiste en radio-diagnostic, demande à la chambre, en application des articles R. 4126-53 et R. 4126-54 du code de la santé publique, la révision de la décision n° 9655, en date du 12 novembre 2007, devenue définitive, par laquelle la chambre disciplinaire nationale lui a infligé la peine d'interdiction d'exercer la médecine durant un an dont six mois avec sursis pour un comportement fautif lorsque le 1 er avril 2003 (en réalité le 1 er avril 2004) il a fait administrer du valium à l'enfant Ambroise S… en vue d'une urographie intraveineuse ;
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[…] 2. Considérant qu'aux termes du 3° de l'article R. 4126-53 du code de la santé publique, la révision d'une décision définitive portant interdiction temporaire d'exercer ou radiation du tableau de l'ordre peut être demandée par un praticien « si, après le prononcé de la décision, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces, inconnues lors des débats, sont produites, de nature à établir l'innocence de ce praticien » ; qu'aux termes de l'article R. 4126-54 du même code : « (…) lorsque le recours en révision est recevable, la chambre déclare la décision attaquée nulle et non avenue et statue à nouveau sur la requête initiale (…) » ;
Lire la suite…- Jugement pénal de relaxe au bénéfice du doute·
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3. ADLC, Avis 22-A-09 du 22 novembre 2022 relatif à un projet de décret réformant le code de déontologie des sages-femmes
[…] En application des dispositions de l'article L. 462-2 du code de commerce, le ministre de l'Économie, […] le 27 juin 2022, l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité ») d'une demande d'avis relative à un projet de décret portant modification du code de déontologie des sages-femmes, figurant dans le code de la santé publique (ci-après le « CSP »). […] La profession de sage-femme relève de la première catégorie et est régie par les dispositions suivantes du CSP : i) les articles L. 4111-1 à L. 4127-1, L. 4161-1 à L. 4163-11 et D. 4111-1 à R. 4126-54 pour les dispositions communes aux professions médicales ; ii) les articles L. 4151-1 à L. 4152-9, […]
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