Article R4127-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret 95-1000 1995-09-06 art. 3, Code de déontologie médicale - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaires24


www.armajuris.fr · 24 avril 2023

Pour une analyse plus juridique, retenons que le médecin qui agît de la sorte manque à la mission qui lui est confiée dans le cadre de l'article 60 du code de procédure pénale, ainsi qu'aux dispositions des articles R4127-2, R4127-3 et R4127-5 du code de la santé publique qui fixent les conditions dans lesquelles tout médecin doit exercer ses fonctions.

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Village Justice · 29 juin 2022

Et ce n'est que si le fonctionnement d'une plateforme prétend s'inscrire dans le cadre conventionnel alors même que les principes de l'avenant 9 ne sont pas respectés, qu'il est, par extension, possible d'admettre que l'exercice médical afférent contrevient à certaines règles déontologiques, notamment les articles R4127-3 et R4127-32 du CSP.

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Conclusions du rapporteur public · 14 juin 2022

D..., qui leur procurait ainsi un avantage matériel injustifié et illicite, prohibé par l'article R. 4127-24 du code de la santé publique. […] […]

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Décisions+500


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 mars 2009, n° 10040

[…] Considérant que le comportement du D r T à l'égard de M me S révèle un manquement de sa part au devoir de moralité qu'impose aux médecins l'article R. 4127-3 du code de la santé publique ainsi qu'à l'interdiction de pratiquer des soins dans des domaines excédant ses compétences résultant de l'article R. 4127-70 du même code ;

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France – La Réunion, 26 avril 2023, n° C.2021-7578

[…] l'article R. 4127-3 du code de la santé publique, puisque le médecin se soustrait à une obligation légale; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 juin 2016, n° 12846

[…] 3. Considérant, en premier lieu, que les faits retenus par les premiers juges à l'encontre du D r C ont fait l'objet d'une constatation opérée par le juge pénal dans une décision devenue définitive ; que cette constatation lie le juge disciplinaire ; en deuxième lieu, que ces faits sont constitutifs d'un manquement grave à l'obligation de moralité et de probité prévue à l'article R. 4127-3 du code de la santé publique ; en troisième lieu, qu'en présence d'un seul appel du D r C, ces agissements doivent être sanctionnés par la sanction retenue par les premiers juges ;

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