Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins
Article R4127-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaires • 24
Et ce n'est que si le fonctionnement d'une plateforme prétend s'inscrire dans le cadre conventionnel alors même que les principes de l'avenant 9 ne sont pas respectés, qu'il est, par extension, possible d'admettre que l'exercice médical afférent contrevient à certaines règles déontologiques, notamment les articles R4127-3 et R4127-32 du CSP.
Lire la suite…D..., qui leur procurait ainsi un avantage matériel injustifié et illicite, prohibé par l'article R. 4127-24 du code de la santé publique. […] […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] qu'elle ne repose sur aucun fait avéré ; que les droits de la défense ont été méconnus dès lors que le conseil départemental n'a pas mentionné sur quel article du code de déontologie était fondée sa plainte, ce qui l'a privé de la possibilité de se défendre ; que, de même, […] que la décision attaquée lui inflige une sanction pour avoir déconsidéré la profession sans que ce changement de fondement juridique soit justifié ; que les termes des articles R. 4127-3 et -31 du code de la santé publique sont trop vagues pour pouvoir servir de base à des sanctions ; qu'il y a lieu de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relativement à ces dispositions ; […]
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[…] que, par ailleurs, le D r A a continué à pratiquer la médecine au sein de la société alors qu'il était frappé d'une interdiction d'exercice ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges n'ont pas relevé la méconnaissance par le D r A des règles déontologiques fixées notamment aux articles R. 4127-3 et R. 4127-56 du code de la santé publique ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 4 février 2016, n° 12338
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite » ; qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du même code : « L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires » ;
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Pour une analyse plus juridique, retenons que le médecin qui agît de la sorte manque à la mission qui lui est confiée dans le cadre de l'article 60 du code de procédure pénale, ainsi qu'aux dispositions des articles R4127-2, R4127-3 et R4127-5 du code de la santé publique qui fixent les conditions dans lesquelles tout médecin doit exercer ses fonctions.
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