Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins
Article R4127-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaires • 24
Et ce n'est que si le fonctionnement d'une plateforme prétend s'inscrire dans le cadre conventionnel alors même que les principes de l'avenant 9 ne sont pas respectés, qu'il est, par extension, possible d'admettre que l'exercice médical afférent contrevient à certaines règles déontologiques, notamment les articles R4127-3 et R4127-32 du CSP.
Lire la suite…D..., qui leur procurait ainsi un avantage matériel injustifié et illicite, prohibé par l'article R. 4127-24 du code de la santé publique. […] […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que le comportement du D r T à l'égard de M me S révèle un manquement de sa part au devoir de moralité qu'impose aux médecins l'article R. 4127-3 du code de la santé publique ainsi qu'à l'interdiction de pratiquer des soins dans des domaines excédant ses compétences résultant de l'article R. 4127-70 du même code ;
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[…] l'article R. 4127-3 du code de la santé publique, puisque le médecin se soustrait à une obligation légale; […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 juin 2016, n° 12846
[…] 3. Considérant, en premier lieu, que les faits retenus par les premiers juges à l'encontre du D r C ont fait l'objet d'une constatation opérée par le juge pénal dans une décision devenue définitive ; que cette constatation lie le juge disciplinaire ; en deuxième lieu, que ces faits sont constitutifs d'un manquement grave à l'obligation de moralité et de probité prévue à l'article R. 4127-3 du code de la santé publique ; en troisième lieu, qu'en présence d'un seul appel du D r C, ces agissements doivent être sanctionnés par la sanction retenue par les premiers juges ;
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Pour une analyse plus juridique, retenons que le médecin qui agît de la sorte manque à la mission qui lui est confiée dans le cadre de l'article 60 du code de procédure pénale, ainsi qu'aux dispositions des articles R4127-2, R4127-3 et R4127-5 du code de la santé publique qui fixent les conditions dans lesquelles tout médecin doit exercer ses fonctions.
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