Article R4127-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de déontologie médicale - art. 4 (Ab), Décret 95-1000 1995-09-06 art. 4

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
6 textes citent l'article

Commentaires110


www.unpeudedroit.fr · 18 avril 2024

Il est encadré par l'article L. 1111-4 du Code de la santé publique (CSP), qui garantit le respect de la vie privée et la confidentialité des informations personnelles du patient. En vertu de l'article R. 4127-4 du même code, ce secret s'étend à tout ce que le professionnel a perçu dans l'exercice de ses fonctions, qu'il s'agisse d'éléments confiés par le patient ou observés par le praticien.

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Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 25 mars 2024

[…] En pratique, il arrive fréquemment que l'employeur dispose de peu d'éléments probants à l'appui de sa demande d'expertise en vertu du secret médical consacré aux articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique.

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 29 février 2024

Il résulte des articles L. 211-2, L. 211-5, L. 211-6 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ainsi que de l'article R. 4127-4 du code de la santé publique (CSP) le médecin qui délivre à un tiers un certificat dans lequel il fait état d'éléments relatifs à l'état de santé d'un patient, même si ce document ne comporte aucune indication relevant du diagnostic médical. »

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1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 28 février 2023, n° 22/02039
Confirmation

[…] En ce qui concerne l'imputabilité des soins et arrêts litigieux à l'accident du travail, il apparait que si l'employeur fait état d'un avis du médecin du travail en faveur d'un état antérieur présenté par le salarié au cours d'un contact de ce dernier quant à la situation du salarié, il reste qu'il n'en justifie pas et ne précise pas les conditions dans lesquelles il aurait été réceptionnaire de cette information, lesquelles ne sont au demeurant pas sans interroger au regard des dispositions des articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique.

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 16 juin 2008, n° 9845

[…] Considérant que, sur plainte de M. D, les premiers juges de la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine ont infligé au D r BRAUN la sanction du blâme pour violation des article R 4127-4, R. 4127-105 et R. 4127-108 du code de la santé publique ;

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  • Rapport

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 juillet 2014, n° 1111

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : le « secret [médical] couvre l'ensemble des informations concernant la personne » ; qu'aux termes de l'article R. 4127-4 du même code : « Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi./ Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, […]

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  • Ordre des médecins·
  • Secret médical·
  • Île-de-france·
  • Santé au travail·
  • Secret professionnel·
  • Syndicat·
  • Travail·
  • Sanction·
  • Suicide·
  • Conseil
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