Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins
Article R4127-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaires • 7
Le libre choix de son médecin et de son établissement de santé par le patient constitue un principe fondamental de la législation sanitaire (article L. 1110-8 du code de la santé publique). L'article R. 4127-6 du même code oblige le médecin à « respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. […] En un mot, est-il, dans la réalité des faits, dans le contexte, […]
Lire la suite…Le gérant de l'établissement a donc négligé le respect de l'application du principe de libre choix de son praticien visé à l'article L.1110-8 du Code de la santé publique (CSP) alinéa 1 qui énonce que « le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu'il relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, est un principe fondamental de la législation sanitaire ». […] Son application par les professionnels de santé est une obligation professionnelle et déontologique (art R.4127-6 et R.4312-8 CSP).
Lire la suite…Décisions • 62
[…] Vu les lettres du 23 avril 2018 du greffe de la chambre disciplinaire nationale convoquant les parties à l'audience et les informant de ce que seraient susceptibles d'y être examinés les griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 4127-6 du code de la santé publique qui dispose que « le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit » et de l'article
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[…] Considérant, en cinquième lieu, que le D r B a adressé à une patiente une lettre insistant sur la nécessité de le conserver comme médecin et lui proposant des honoraires avantageux ; qu'ainsi il a porté atteinte au droit que possède toute personne de choisir librement son médecin, prévu par l'article 6 du code de déontologie médicale, devenu l'article R 4127-6 du code de la santé publique ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 11 juin 2019, n° 13585
[…] En premier lieu, si M me B soutient que le D r A n'a pas respecté la liberté de sa mère de choisir son médecin traitant en violation de l'article R. 4127-6 du code de la santé publique, il ressort de l'instruction que les médecins salariés de l'EHPAD Fondation X deviennent de plein droit, lors de leur prise de fonctions, les médecins traitants des résidents du pôle dont ils ont la charge, ce qui a conduit le D r A à prendre en charge comme patiente, à son arrivée à l'EHPAD le 30 mars 2015, M me N. […]
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[…] Les juges du fond, saisis de cette demande, devaient déterminer si le comportement de l'associé constituait un acte de concurrence déloyale sur le fondement de l'ancien article 1382 du Code civil. […] Cependant, en considération des faits de l'espèce, il est permis de s'interroger sur la conformité du comportement du praticien au regard du principe de libre choix du patient prévu à l'article R. 4127-6 du code de la santé publique, aux termes duquel « le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. […] Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit. », repris à l'article L. 1110-8 du code de la santé publique. […]
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