Article R4127-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version09/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de déontologie médicale - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 1

Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.


Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins.


Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012

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Conclusions du rapporteur public · 22 août 2023

Les juges d'appel ont retenu à l'encontre du praticien de nombreux manquements déontologiques : la violation de l'obligation d'information inscrite à l'article R. 4127-35 du code de la santé publique, le fait de ne pas avoir limité ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité et à l'efficacité des soins ainsi que l'impose l'article R. 4127-8 du code, la proposition d'un procédé à tout le moins illusoire, en méconnaissance de l'article R. 4127-39 du code, […]

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Village Justice · 22 septembre 2022

La lisibilité de l'ordonnance est contenue dans le Code de la santé publique. L'article R4127-76 deuxièmement du Code de la Santé Publique dispose : « Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci ». […] de la santé publique, concernant l'âge du malade, sa taille et son poids (…) ». […] L'article Article R4234-1 du Code de la santé publique mentionne les personnes qui ont qualité dans la saisine de juridiction disciplinaire. […] Code de la santé publique Code de la sécurité sociale Code civil

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Drouineau 1927 · 30 juin 2022

L'article R. 4127-8 du code de la santé publique, dispose que : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. […]

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1Conseil national de l'ordre des médecins, 21 juillet 2023, n° -- 15425

[…] - s'agissant du grief tiré de la prescription d'ivermectine et d'antibiotiques, deux ordonnances étant produites, il souligne que le praticien bénéficie de la liberté de prescription, conformément à l'article R. 4127-8 du code de la santé publique, et qu'en vertu de l'article L.

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 avril 2005, n° 3809

[…] atteinte d'une insuffisante rénale avérée chronique ; qu'en définitive, les prescriptions d'heptylate de testostérone ont fait courir aux patientes un risque injustifié au sens de l'article 40 du code de déontologie médicale alors en vigueur, figurant désormais à l'article R 4127-40 du code de la santé publique, en ne respectant pas l'obligation d'assurer la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins requises par l'article 8 du code de déontologie médicale alors en vigueur, figurant désormais à l'article R 4127-8 du code de la santé publique, et par l'article L 162-2-1 du code de la sécurité sociale ; que, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 8 septembre 2005, n° 9130

[…] transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris, lui a infligé la peine de l'avertissement, par les motifs qu'il ne lui est nullement reproché d'avoir violé les dispositions de l'article R. 4127-9 du code de la santé publique et de s'être rendu coupable de non-assistance à personne en danger ; que l'état du bébé T… ne présentait pas de caractère d'urgence ; […] que, l'ayant contacté vers 23 heures, les parents ne se sont présentés aux urgences du CHU de ROUEN que le lendemain à 5 h 47 ; qu'il n'a pas non plus violé l'article 8 du code de déontologie médicale et son devoir d'assistance morale ; qu'il n'a jamais refusé de recevoir le bébé malade à son domicile ;

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