Article R4127-12 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version09/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de déontologie médicale - art. 12 (Ab), Décret 95-1000 1995-09-06 art. 12

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le médecin doit apporter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire.
La collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission d'informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 9 mai 2012

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Décisions26


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 31 mai 2018, n° 13402, 13402

[…] Le conseil départemental de la Ville de Paris soutient que l'article 1850 du code civil n'est pas utilement invocable par le D r A ; […] qu'il ait fait preuve d'une longue inertie en réponse aux nombreux actes de la commune et de la préfecture lui enjoignant d'entreprendre les travaux indispensables et qu'il ait accumulé un arriéré considérable de charges envers le syndic de copropriété contraignant la Ville de Saint-Denis à se substituer à lui en qualité de propriétaire défaillant, constituent des manquements aux devoirs énoncés par les article R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-12 et R. 4127-31 du code de la santé publique ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, 17 novembre 2023, n° -- 15326, 15326

[…] En conséquence, le D r A, qui se borne à soutenir avoir incité ponctuellement des salariés à baisser ou à retirer leur masque pour voir leurs expressions faciales et mieux comprendre leurs propos, doit être regardé comme ayant méconnu l'article R. 4127-2 du code de la santé publique qui prescrit le respect de la vie humaine, l'article R. 4127-12 du même code qui impose aux médecins de participer à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé, l'article R.

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    3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 18 mai 2011, n° 11026

    […] Considérant que, ce faisant, le D r B a contrevenu aux dispositions des articles R. 4127-3, R. 4127-8, R. 4127-12, R. 4127-24 et R. 4127-40 du code de la santé publique ; qu'en raison de la particulière gravité et du caractère habituel et général du comportement ainsi observé par le D r B, il y a lieu d'accueillir l'appel a minima du conseil départemental de l'Hérault et de lui infliger la sanction de la radiation du tableau de l'Ordre ;

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