Article R4127-13 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version25/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de déontologie médicale - art. 13 (Ab), Décret 95-1000 1995-09-06 art. 13

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Lorsque le médecin participe à une action d'information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 25 décembre 2020

Commentaires18


www.cfa-avocats.com · 26 mai 2023

>article R 4312-9 du Code de la santé publique) et l'obligation pour l'infirmier d'entretenir de bons rapports avec les autres professions de santé, et l'interdiction de les calomnier (article R 4312-28 du Code de la santé publique). […] >article R 4312-25 du Code de la Santé publique). […] « la diffamation et l'injure constituent chacune un manquement au devoir de bonne confraternité». […] >article R 4312-28 du Code de la santé publique), ils ne sont pas considérés comme constitutifs d'un manquement déontologique. […] La même obligation de « prudence et mesure »existe pour les chirurgiens-dentistes (article R 4127-215-1 du Code de la Santé publique).

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 octobre 2022

[…] alors que, d'une part, les experts désignés sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique ont relevé qu'il bénéficiait d'un suivi médical et psychologique pour son trouble anxieux et sa dépendance […] Les premiers (requête n° 448293) poursuivaient l'annulation de la première phrase de l'article R. 4127-13 du code de la santé publique ainsi que de l'article R. 4127-19-1 du même code, tels que résultant du décret du 22 décembre 2020 ; le second voulait obtenir l'annulation du II de l'article R. 4127-19-1 du code de la santé publique, issu du décret litigieux du 22 décembre 2020. […]

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www.ginestie.com · 23 juin 2022

Un principe fort irrigue l'exercice de l'art médical et sa déontologie : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce » (ancien article R. 4127-19 du Code de la santé publique [CSP]). […] Article R. 4127-13 CSP

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Décisions142


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 6 mai 2014, n° 11742 - 11973

[…] d'ailleurs, l'ANSM et d'autres autorités de santé et que, dès lors, sa mise à la disposition du public doit se faire dans le respect des normes prévues par le code de la santé publique ; que le D r Petit a développé une promotion commerciale active dudit appareil dont il se dit concepteur ; qu'il est l'associé unique de la Sarl unipersonnelle Agathias, laquelle détient des parts sociales de la société Sonalto qui commercialise le produit ; […] fait courir des risques aux patients en conseillant de les appareiller par des personnes non qualifiées ; que, ce faisant, il méconnaît les article R. 4127-5, -13, -19, -20 et -26 du code de la santé publique ; […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 12 novembre 2015, n° 12336

[…] l'exposition, dans le cadre de ses écrits ou des médias, de son opinion sur les bonnes pratiques alimentaires et sur l'hygiène de vie ; que cette seconde activité ne relève pas de la médecine et ne saurait lui être interdite sauf à méconnaître la liberté d'expression prévue par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les dispositions des articles R. 412713 et R. 4127–19 du code de la santé publique interdisent seulement à un médecin, lorsque celui-ci exerce en secteur libéral, d'assurer, par des voies publicitaires, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 mai 2018, n° 13210

Chirurgien ne commet pas de violation des articles R.4127-13, R.4127-19, R.4127-20 du code de la santé publique en acceptant que son image et son nom soient utilisés dans un article de presse relatant la prise en charge de l'obésité par le centre hospitalier où il travaille, décrit de manière technique les interventions chirurgicales pratiquées pour la prise en charge de cette pathologie, ne comporte aucune mention particulièrement élogieuse, ni à l'égard de l'établissement, ni à l'égard des professionnels cités et évoque les difficultés et les limites des traitements proposés aux patients ainsi que le taux de succès qui ne dépasse pas 70%. La photo des six professionnels cités, dont le praticien fait partie, ne peut être regardée comme un acte de publicité en leur faveur.

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