Article R4127-14 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret 95-1000 1995-09-06 art. 14, Code de déontologie médicale - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s'imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaire1


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[…] Le médecin est autorisé à communiquer en son nom sur les réseaux sociaux à titre éducatif, scientifique ou sanitaire sur sa pratique (article R. 4127-13 du code de la santé publique) notamment en s'appuyant sur des données scientifiques dans le respect des règles de la déontologie médicale (article R. 4127-14 du code de la santé publique). […]

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Décisions43


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 avril 2008, n° 4371

[…] ci-dessus analysée et aggrave la sanction prononcée à l'encontre du D r N, par les motifs que la pratique du D r N méconnaît l'article R 4127-40 du code de la santé publique qui interdit au médecin de faire courir au patient un risque injustifié ; que contrairement aux articles R 4127-53 et R 4127-76, […] ni facture à ces patients ; qu'il contrevient à l'article R 4127-14 en vantant les bienfaits de son traitement dans un journal grand public ; que les premiers juges n'ont pas exactement qualifié la pratique du D r N en ne reprenant pas la mention de charlatanisme dans leur citation de l'article R 4127-39 ; […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 4 novembre 2011, n° 1015

[…] dans les milieux médicaux, sans réserve ; qu'il a fait signer à ses patients désireux d'entreprendre des soins de lipotomie un consentement éclairé accompagné d'une notice d'information signalant notamment les aléas du procédé ; que les publications du D r B comportent bien les réserves qui s'imposent aux termes des dispositions de l'article R. 4127-14 du code de la santé publique ; qu'il ne peut être reproché au D r B d'avoir fait courir un risque injustifié à ses patients ; que les plaignants ne disposaient que d'un seul cas avéré de complications du fait de la lipotomie ; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, 2 février 2023, n° -- 14093

[…] - qu'il fait état d'une recherche clinique sans pouvoir communiquer les résultats intermédiaires obtenus sur les patients et, en tout état de cause, qu'il n'aurait pu produire à ce titre de certificats médicaux ni facturer d'honoraires médicaux ; - qu'il a fait une déclaration à la presse en méconnaissance de l'article R. 4127-13 du code de la santé publique ; - qu'il est sorti de son champ de compétence médicale et a méconnu l'article R. 4127-14 du code de la santé publique ; - que les pièces produites qui émanent de patientes se plaignant d'un autre médecin ne sont pas des faux ; 1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE

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