Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins
Article R4127-19 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.
Commentaires • 113
Ils ont en revanche retenu un grief tiré de la méconnaissance de l'article R. 4127-41 du code de la santé publique aux termes duquel « aucune intervention mutilante ne peut être Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…[…] Le CNOM relève que l'établissement de conventions avec des sociétés commerciales qui ne sont pas inscrites à l'ordre revient pour le médecin à tirer profit de sa compétence médicale par l'intermédiaire d'une société à objet commercial, incompatible avec l'interdiction de pratiquer la médecine comme un commerce (article R. 4127- 19 du CSP). […] L. 1453-4 du code de la santé publique),
Lire la suite…Décisions • 448
[…] qui était à l'origine de la plainte, a siégé et participé au vote, entachant ainsi d'irrégularité la procédure suivie ; que celle-ci est également irrégulière du fait de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique sur la conciliation obligatoire ; elle soutient, en deuxième lieu, que le conseil départemental a en cours d'instruction modifié la portée de sa plainte ; […] que, dans ces conditions, la plainte devait être rejetée et que c'est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a retenu une violation de sa part de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique pour la sanctionner ;
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[…] M me M soutient que le D r B a méconnu ses obligations déontologiques en lui faisant signer, lors de la consultation du 24 janvier 2007, un devis irrégulier et un consentement éclairé inutile et de toute façon prématuré, en prescrivant des examens de laboratoire ; que le D r B a également méconnu les dispositions de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique en procédant à une démarche publicitaire au bénéfice d'un laboratoire ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 mai 2018, n° 13210
Chirurgien ne commet pas de violation des articles R.4127-13, R.4127-19, R.4127-20 du code de la santé publique en acceptant que son image et son nom soient utilisés dans un article de presse relatant la prise en charge de l'obésité par le centre hospitalier où il travaille, décrit de manière technique les interventions chirurgicales pratiquées pour la prise en charge de cette pathologie, ne comporte aucune mention particulièrement élogieuse, ni à l'égard de l'établissement, ni à l'égard des professionnels cités et évoque les difficultés et les limites des traitements proposés aux patients ainsi que le taux de succès qui ne dépasse pas 70%. La photo des six professionnels cités, dont le praticien fait partie, ne peut être regardée comme un acte de publicité en leur faveur.
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[…] Lois n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 (art. 37) et n° 2017-1836 du 30 déc. 2017 (art. 54) HAS, Haute Autorité de santé (fiche « Qualité et sécurité des actes de téléconsultation et de téléexpertise » et rapport d'élaboration […] L'article R.4127-19 du code de la santé publique Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces d'assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au covid-19 Décret n° 2020-277 du 19 mars 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
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