Article R4127-20 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version25/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-1000 1995-09-06 art. 20, Code de déontologie médicale - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 25 décembre 2020

Commentaires18


www.ginestie.com · 3 mai 2023

Le médecin doit enfin toujours veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations et ne pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins commerciales son nom ou son activité professionnelle, comme le prévoit encore l'article R.4127-20 du code de la santé publique. […]

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www.houdart.org · 12 juillet 2022

Si la communication est libre, elle doit toutefois satisfaire les règles déontologiques auxquelles sont soumis les professions réglementées, et notamment l'interdiction faite aux médecins de consentir à l'utilisation de leur nom ou de leur activité professionnelle par des organismes publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours à des fins commerciales (Article R. 4127-20 du code de la santé publique). […]

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www.ginestie.com · 23 juin 2022

Un principe fort irrigue l'exercice de l'art médical et sa déontologie : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce » (ancien article R. 4127-19 du Code de la santé publique [CSP]). […] Article R.4127-20 CSP

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Décisions224


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 22 avril 2013, n° 11560

[…] que l'attitude du D r C vis-à-vis de M me G. n'a pas été guidée par le seul intérêt de cette dernière ; qu'il a usé de sa qualité de médecin pour faire constater son incapacité mentale et se faire établir des procurations sur ses comptes ; qu'il était le véritable médecin référent de M me G. ; qu'il a méconnu les articles 5, 20, 31 et 52 du code de déontologie médicale (codifiés aux articles R. 4127-5, -20, -31 et -52 du code de la santé publique) ; que la chambre disciplinaire de première instance a pris fait et cause pour le médecin ; qu'il ne lui appartenait pas de qualifier le comportement du plaignant ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 6 mai 2014, n° 11742 - 11973

[…] d'ailleurs, l'ANSM et d'autres autorités de santé et que, dès lors, sa mise à la disposition du public doit se faire dans le respect des normes prévues par le code de la santé publique ; que le D r Petit a développé une promotion commerciale active dudit appareil dont il se dit concepteur ; qu'il est l'associé unique de la Sarl unipersonnelle Agathias, […] fait courir des risques aux patients en conseillant de les appareiller par des personnes non qualifiées ; que, ce faisant, il méconnaît les article R. 4127-5, -13, -19, -20 et -26 du code de la santé publique ; que le D r Petit perdure dans ses comportements en dépit d'une précédente condamnation ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, 28 décembre 2017, n° 2016-4695

[…] 2- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4127-30 du code de la santé publique : « Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4127-20 dudit code : « Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations… »;

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