Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins
Article R4127-21 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés.
Commentaire • 0
Décisions • 46
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en procédant à la vente d'aiguilles d'acupuncture à des patients, le D r P a enfreint les dispositions de l'article 21 du code de déontologie médicale, figurant désormais à l'article R 4127-21 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Acupuncture·
- Assurances sociales·
- Conseil régional·
- Île-de-france·
- Sanction·
- Code de déontologie·
- Déontologie·
- Santé publique·
- Stérilisation
[…] Considérant que si pour justifier les honoraires bien supérieurs au tarif conventionnel qu'il a perçus pour dix-sept assurés (nos 7, 8, 14, 16, 17, 18 à 21, 24, 25, 65, 66, 70 à 72), le D r M invoque le caractère particulier de la consultation qu'il dispensait avant de prescrire un régime amaigrissant, il devait en tout état de cause, mentionner le montant exact de ses honoraires sur la feuille de soins quel que soit le mode de transmission de celle-ci, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions de l'article 29 du code de déontologie médicale, figurant désormais à l'article R 4127-29 du code de la santé publique qui interdisent au médecin d'indiquer inexactement les honoraires perçus ;
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Acupuncture·
- Assurances sociales·
- Échelon·
- Potassium·
- Code de déontologie·
- Nomenclature·
- Sanction·
- Ordre·
- Conseil régional
3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 1er décembre 2006, n° 9479
Exerçant au sein d'une SCM et prenant sa retraite, a signé un contrat de cession de cabinet comprenant le droit à la location du local qui aurait été consenti au cédant par la SCI constituée, alors que le bail avait été conclu avec la SCM. A ainsi fait référence dans le contrat de cession à un ETAT DE DROIT INEXACT qui a placé le cessionnaire dans une situation juridique incertaine lorsque est intervenue la dissolution de la SCM à la demande des 2 autres associés. Malgré son engagement à ne plus exercer en région parisienne, a continué à suivre une cinquantaine d'anciens patients. Manquement aux articles R 4127-56 et R 4127-21 CSP. […] Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Lire la suite…- Île-de-france·
- Conseil régional·
- Ordre des médecins·
- Médecine·
- Contrat de cession·
- Interdiction·
- Plainte·
- Ordre·
- Cabinet·
- Contrats