Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins
Article R4127-22 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites.
Commentaires • 2
Décisions • 28
[…] Y en contrevenant aux prescriptions de l'article R. 4127-22 du code de la santé publique ; […]
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[…] - sa plainte est recevable car elle est dirigée contre la mise en œuvre par le D r A de la seconde convention du 1 er juillet 2014 et non de la première du 27 juillet 2013, qui a abouti au prononcé d'une sanction pour méconnaissance de l'article R. 4127-22 du code de la santé publique ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2008, n° 08/12721
[…] Il estime que la SA D E F n'a pas la qualité de tiers au sens de l'article 42 la loi du 9 juillet 1991, à défaut de pouvoir autonome par rapport à celui-ci, dans la mesure où elle ne fait qu'encaisser les versements de la Sécurité sociale pour le compte de la conférence médicale d'établissement qui ne dispose pas de la personnalité morale. Il expose qu'il n'y a pas de contrat de rétrocession d'honoraires, qui serait équivalent à un partage d'honoraires prohibé par l'article R. 4127-22 du Code de la santé publique.
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[…] [6] Article 22 (article R.4127-22 du code de la santé publique) : « Tout partage d'honoraires entre médecins est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus à […] L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites. »
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