Article R4127-23 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de déontologie médicale - art. 23 (Ab), Décret 95-1000 1995-09-06 art. 23

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaires35


www.actu-juridique.fr · 23 juin 2023

Drouineau 1927 · 25 mai 2021

Toutefois, lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l'article L. 4113-14, il peut être réduit à quinze jours. Le premier mémoire du défendeur ainsi que les pièces jointes sont communiqués aux parties dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 611-3 et R. 611-5 du code de justice administrative. Les répliques, […] la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, a considéré dans sa décision n° 13908 du 23 novembre 2020, […] pour condamner le Dr A pour compérage, et retenir à son encontre la violation de l'article R. 4127-23 du code de la santé publique prohibant cette pratique, alors que ce grief n'avait été ni soulevé dans la plainte, […]

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www.cabinet-guedj.com · 20 mai 2021

Il résulte des pièces de la procédure devant la chambre disciplinaire de première instance que, pour condamner le Dr A pour compérage, et retenir à son encontre la violation de l'article R. 4127-23 du code de la santé publique prohibant cette pratique, alors que ce grief n'avait été ni soulevé dans la plainte, ni discuté dans la procédure écrite, les premiers juges se sont fondés sur des éléments apparus au cours de l'audience. […]

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Décisions150


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 6 mai 2014, n° 11742 - 11973

[…] Le D r Petit soutient qu'en adressant les mailings en cause, en février et mai 2011, il n'a pas méconnu les dispositions des articles R. 4127-23, -24 et -26 du code de la santé publique ; que, pour ce qui est de l'article R. 4127-23 qui prohibe le compérage, en le sanctionnant à ce titre, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 26 janvier 2016, n° 12437

[…] Considérant que saisi de deux réclamations émanant de deux patientes du D r N, M me Yamina B et M me Cristina L, le conseil départemental de la Ville de Paris a porté plainte à l'encontre de ce médecin pour divers manquements au code de la santé publique, notamment aux articles R. 4127-23 relatif au compérage, R. 4127-29 relatif à la cotation des actes, R. 4127-31 relatif à la déconsidération de la profession, R. 4127-32 relatif à la qualité des soins et R. 4127-35 relatif à l'information du patient ; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 avril 2008, n° 4371

[…] par télécopie, au laboratoire STALLERGENE, une prescription autorisant la délivrance au patient du produit en cause ; que contrairement aux dispositions de l'article 9 du règlement conventionnel minimal des médecins spécialistes qui impose de porter sur la feuille de soin ou son substitut, la mention « Non Remboursable » au cas ou l'utilisation d'un produit est différente de l'indication pour laquelle il est autorisé, […] que si, dés lors qu'il n'est pas établi que le laboratoire aurait eu connaissance du mésusage fait par le D r N de sa spécialité, la qualification de compérage prohibé par l'article R 4127-23 du code de la santé publique ne saurait être retenue, […]

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