Article R4127-24 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version09/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de déontologie médicale - art. 24 (Ab), Décret 95-1000 1995-09-06 art. 24

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Sont interdits au médecin :
- tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
- toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ;
- en dehors des conditions fixées par l'article L. 4113-6, la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 9 mai 2012

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 14 juin 2022

D..., qui leur procurait ainsi un avantage matériel injustifié et illicite, prohibé par l'article R. 4127-24 du code de la santé publique. […] […]

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Drouineau 1927 · 15 juin 2021

L'article R. 4127-24 du code de la santé publique, dispose que : « Sont interdits au médecin : – tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ; – toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ; – la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque ». […] Puis l'article R. 4127-28 du même code, dispose que : « La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite ». […]

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www.cabinet-guedj.com · 11 juin 2021

[…] « Le fait d'antidater ou de postdater un arrêt de travail constitue un manquement aux dispositions des articles précités R. 4127-24 et R. 4127-28 du code de la santé publique ». […] […]

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Décisions478


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 17 septembre 2019, n° 13395

[…] 7. Aux termes de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité (…) ». L'article R. 4127-24 dudit code interdit au médecin : « (…) -toute ristourne en argent (…) ». Aux termes de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique : « Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1. /

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 17 juin 2008, n° 4375

[…] Considérant que ces cotations qui méconnaissent les dispositions précitées de la nomenclature générales des actes et les dispositions de l'article R 4127-29 du code de la santé publique constituent des fautes et des abus au sens de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; que celles de ces cotations supérieures à KC 50 qui ont fait à tort bénéficier certains patients de l'exonération du ticket modérateur sont en outre contraires à l'article R 4127-24 du code de la santé publique qui interdisent de procurer aux patients un avantage injustifié ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 9 février 2010, n° 4631

[…] Considérant qu'il résulte des termes de l'article L 6322-1 du code de la santé publique que l'activité de chirurgie esthétique n'entre pas dans le champ des prestations d'assurance-maladie ; que la nomenclature générale des actes professionnels prévoit au titre VII de sa deuxième partie des cotations correspondant à des actes qu'elle définit qui ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge de l'assurance-maladie s'ils sont réalisés avec une visée esthétique ; […] correspondant à des actes et des prescriptions qui n'étaient pas médicalement justifiées, en méconnaissance des dispositions des actes du code de déontologie médicale figurant à l'article R 4127-24 du code de la santé publique ;

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