Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins
Article R4127-24 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 1
Sont interdits au médecin :
- tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
- toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ;
- la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque.
Commentaires • 9
L'article R. 4127-24 du code de la santé publique, dispose que : « Sont interdits au médecin : – tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ; – toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ; – la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque ». […] Puis l'article R. 4127-28 du même code, dispose que : « La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite ». […]
Lire la suite…[…] « Le fait d'antidater ou de postdater un arrêt de travail constitue un manquement aux dispositions des articles précités R. 4127-24 et R. 4127-28 du code de la santé publique ». […] […]
Lire la suite…Décisions • 478
[…] 7. Aux termes de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité (…) ». L'article R. 4127-24 dudit code interdit au médecin : « (…) -toute ristourne en argent (…) ». Aux termes de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique : « Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1. /
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Plainte·
- Santé publique·
- Conseil·
- Médecine·
- León·
- Site·
- Procédure de conciliation·
- Cartes·
- Ville
[…] Considérant que ces cotations qui méconnaissent les dispositions précitées de la nomenclature générales des actes et les dispositions de l'article R 4127-29 du code de la santé publique constituent des fautes et des abus au sens de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; que celles de ces cotations supérieures à KC 50 qui ont fait à tort bénéficier certains patients de l'exonération du ticket modérateur sont en outre contraires à l'article R 4127-24 du code de la santé publique qui interdisent de procurer aux patients un avantage injustifié ;
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Assurances sociales·
- Languedoc-roussillon·
- Nomenclature·
- Plainte·
- Conseil régional·
- Assurance maladie·
- Côte·
- Service médical·
- Maladie
3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 9 février 2010, n° 4631
[…] Considérant qu'il résulte des termes de l'article L 6322-1 du code de la santé publique que l'activité de chirurgie esthétique n'entre pas dans le champ des prestations d'assurance-maladie ; que la nomenclature générale des actes professionnels prévoit au titre VII de sa deuxième partie des cotations correspondant à des actes qu'elle définit qui ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge de l'assurance-maladie s'ils sont réalisés avec une visée esthétique ; […] correspondant à des actes et des prescriptions qui n'étaient pas médicalement justifiées, en méconnaissance des dispositions des actes du code de déontologie médicale figurant à l'article R 4127-24 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Échelon·
- Service·
- Ordre des médecins·
- Plainte·
- Assurances sociales·
- Acte·
- Facturation·
- Chirurgie esthétique·
- Assurance maladie·
- Île-de-france
D..., qui leur procurait ainsi un avantage matériel injustifié et illicite, prohibé par l'article R. 4127-24 du code de la santé publique. […] […]
Lire la suite…