Article R4127-24 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version09/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de déontologie médicale - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 1

Sont interdits au médecin :


- tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;


- toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ;


- la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 14 juin 2022

D..., qui leur procurait ainsi un avantage matériel injustifié et illicite, prohibé par l'article R. 4127-24 du code de la santé publique. […] […]

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Drouineau 1927 · 15 juin 2021

L'article R. 4127-24 du code de la santé publique, dispose que : « Sont interdits au médecin : – tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ; – toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ; – la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque ». […] Puis l'article R. 4127-28 du même code, dispose que : « La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite ». […]

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www.cabinet-guedj.com · 11 juin 2021

[…] « Le fait d'antidater ou de postdater un arrêt de travail constitue un manquement aux dispositions des articles précités R. 4127-24 et R. 4127-28 du code de la santé publique ». […] […]

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Décisions478


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 27 septembre 2012, n° 4902

[…] d'indemnités journalières, de frais de pharmacie, de biologie et d'auxiliaires médicaux qui n'auraient pas été supportées par l'assurance maladie au cas d'intervention esthétique prise isolément ; que si cette pratique a ainsi procuré aux patients en cause un avantage injustifié en méconnaissance de l'article R 4127-24 du code de la santé publique, il n'y a cependant pas lieu de tenir comme fondé le reproche que le D r H aurait par un comportement systématique tenté de détourner les règles relatives à la facturation des actes médicaux ;

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 février 2021, n° 20-13.744

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] si la CPAM soutient que ce dernier a nécessairement pris connaissance des causes des indus litigieux dans le cadre des opérations de contrôle opérées par elle, il convient de souligner que les pièces versées aux débats, à ce propos, font état de griefs en raison du non-respect : « – du code de la Santé Publique : articles L 1110-5, L 2141-1, L 2141-2, R 4127-8, R 4127-16, R 4127- 17, R 4127-24, R 4127-32, R 4127-40, L 5121-12-1, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 6 mai 2014, n° 11742 - 11973

[…] Le D r Petit soutient qu'en adressant les mailings en cause, en février et mai 2011, il n'a pas méconnu les dispositions des articles R. 4127-23, -24 et -26 du code de la santé publique ; que, pour ce qui est de l'article R. 4127-23 qui prohibe le compérage, en le sanctionnant à ce titre, […]

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