Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins
Article R4127-26 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaires • 3
#1 La déontologie médicale encadre le projet du médecin de profession Aux termes de l'article R. 4127-26 du code de la santé publique : « Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelles et n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux ».
Lire la suite…I – Les limites à l'exercice d'une activité connexe Aux termes de l'article R. 4127-26 du Code de la santé publique : « Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelles et n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux ».
Lire la suite…Décisions • 67
[…] Le conseil national expose qu'il a décidé, lors de sa session du 12 décembre 2018, d'effectuer une étude approfondie sur le montant des honoraires cumulés pendant une année et supérieurs à 100 000 euros, susceptibles de contrevenir à l'indépendance des médecins et d'enfreindre les dispositions des articles R. 4127-5 et R. 4127-26 du code de la santé publique ; il a constaté que le P r Y a contracté, en 2020, trente-et-une conventions pour un montant total de 108 650 euros et que vingt-deux d'entre elles avaient reçu un avis défavorable, car le dossier ne permettait pas d'attester que l'autorisation de la hiérarchie relative à l'activité accessoire avait bien été accordée ;
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[…] en outre, de déclarer sa requête recevable et d'ordonner la fermeture du site internet estheticon.fr sur lequel le D r A développe une publicité outrancière pour démarcher la clientèle ; M me C soutient que le D r A a manqué aux obligations déontologiques qu'imposent tant le code de la santé publique que le serment d'Hippocrate ; qu'en premier lieu, il pratique un démarchage continu de clientèle par une publicité outrancière sur le site internet estheticon.fr, en violation des articles R. 4127-13, R. 4127-19, R. 4127-26 de ce code ; que s'il prétend intervenir dans le cadre d'un forum d'informations et d'échanges, […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 6 mai 2014, n° 11742 - 11973
[…] Le D r Petit soutient qu'en adressant les mailings en cause, en février et mai 2011, il n'a pas méconnu les dispositions des articles R. 4127-23, -24 et -26 du code de la santé publique ; que, pour ce qui est de l'article R. 4127-23 qui prohibe le compérage, en le sanctionnant à ce titre, […]
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[…] Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuel es doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuel e. […] Nous imaginons mal qu'un médecin qui aurait une activité professionnelle annexe étrangère à la thérapeutique et qu'il exercerait dans des locaux distincts, comme le lui permet sous conditions l'article R. 4127-26 du code de la santé publique, ne puisse recourir à la publicité pour les besoins de cette activité, pour autant qu'il ne fait pas état de sa qualité de médecin et n'en tire pas de profit à ce titre. Vous pourriez en déduire que, pour la partie de leur activité qui concerne la chiropraxie, les professionnels de santé ne sont pas soumis à cette contrainte.
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