Article R4127-27 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret 95-1000 1995-09-06 art. 27, Code de déontologie médicale - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Il est interdit à un médecin qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions7


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 3 avril 2015, n° 12107

[…] qu'il ne s'est pas préoccupé de savoir quelles étaient les attentes de son patient ; que la visée réparatrice de l'intervention envisagée n'a pas été prise en compte ; que l'absence de consultation préalable constitue à elle seule un manquement déontologique aux dispositions de l'article R. 4127-35 du code de la santé publique ; qu'aucun motif ne permet d'écarter du débat la lettre qu'il a adressée le 3 juin 2011 au D r B ; […] que le devis est dépourvu des mentions obligatoires en vertu d'un arrêté du 17 octobre 1996 ; que la nature de l'anesthésie n'a pas été indiquée ; que les articles R. 4127-27, -36 et -37 du code de la santé publique ont été méconnus ; […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 26 septembre 2016, n° 12218

[…] sa plainte était recevable ; qu'en effet, et en premier lieu, la liste figurant au deuxième alinéa de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique, n'est pas une liste limitative, et que, […] la rédaction d'une attestation par un médecin du travail ne rentrerait pas dans le cadre de la mission de service public de ce dernier ; que les missions spécifiques des médecins du travail ne les dispensent pas du respect des obligations prévues par le code de déontologie médicale ; qu'en rédigeant le certificat litigieux, le D r H a gravement méconnu les obligations résultant des articles R. 4127-27, -28, -51 et -76 du code de la santé publique ;

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3Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 340767, Inédit au recueil Lebon

[…] B le fait, pour un médecin spécialiste du sport, de présider une association hippique en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-26 et R. 4127-27 du code de la santé publique, la décision est entachée de défaut de réponse, d'erreur de droit et de dénaturation ; qu'en accueillant les conclusions de M. […]

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