Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins
Article R4127-28 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaires • 57
[…] le Dr B… s'était immiscé sans raison professionnelle dans la vie privée d'un couple en instance de divorce et avait méconnu l'article R. 4127-28 du code de la santé publique prohibant « la délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance » et l'article R. 4127-51 du même code interdisant au médecin de « s'immiscer sans raison professionnelle dans […] B…conteste en troisième lieu la qualification juridique que les juges d'appel ont donnée aux faits de l'espèce en jugeant qu'il avait méconnu ses obligations déontologiques résultant de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique en signant un certificat médical rédigé dans une langue qu'il ne pratiquait pas. […]
Lire la suite…[…] libres de droits. […] qui met en tension deux principes fermement ancrés dans les textes et votre jurisprudence. 1 Décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative. 2 Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative. 3 CE 1e JJS 7 mars 2018, […] désormais repris aux articles L. 822-1 et L. 822-5 du code général de la fonction publique). […] R . 4127 - 28 du code de la santé publique […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 5. Considérant, en premier lieu, que, dans ce certificat, le D r B se borne à relater les dires de son patient, sans citer l'épouse de celui-ci ni impliquer celle-ci de quelque manière que ce soit ; qu'il ne saurait, par suite, lui être reproché d'avoir méconnu les dispositions de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique ;
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[…] 2. Aux termes de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite. » L'article R. 4127-76 du même code dispose que : « L'exercice de la médecine comporte normalement 2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 16 janvier 2006, n° 9208
[…] lettre d'ailleurs qui n'a jamais été produite au dossier et dont la date n'a jamais été précisée, ne peuvent être retenues ; que le D r K doit être regardé en l'espèce comme ayant enfreint les règles régissant le secret professionnel énoncées à l'article R 4127-4 du code de la santé publique, avoir délivré un certificat de complaisance en contravention des prescriptions de l'article R 4127-28 et s'être immiscé sans raison professionnelle dans les affaires de famille en violation de celles de l'article R 4217-51 du même code ; que lesdits faits, qui sont contraires à l'honneur, n'entrent pas de ce fait dans le champ de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ; […]
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[…] (…) ». […] L'article R.4127-28 du Code de la santé publique prévoit en effet que : « La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite. » […]
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