Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins
Article R4127-28 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaires • 57
[…] le Dr B… s'était immiscé sans raison professionnelle dans la vie privée d'un couple en instance de divorce et avait méconnu l'article R. 4127-28 du code de la santé publique prohibant « la délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance » et l'article R. 4127-51 du même code interdisant au médecin de « s'immiscer sans raison professionnelle dans […] B…conteste en troisième lieu la qualification juridique que les juges d'appel ont donnée aux faits de l'espèce en jugeant qu'il avait méconnu ses obligations déontologiques résultant de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique en signant un certificat médical rédigé dans une langue qu'il ne pratiquait pas. […]
Lire la suite…[…] libres de droits. […] qui met en tension deux principes fermement ancrés dans les textes et votre jurisprudence. 1 Décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative. 2 Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative. 3 CE 1e JJS 7 mars 2018, […] désormais repris aux articles L. 822-1 et L. 822-5 du code général de la fonction publique). […] R . 4127 - 28 du code de la santé publique […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Or, la cour ne peut que constater que la SARL GT ne produit aucun élément objectif en ce sens se bornant à tirer argument des courriers de la salariée affirmant être prête à reprendre le travail et sollicitant l'organisation d'une visite de reprise ou critiquant les certificats médicaux au regard des exigences de l'article R 4127-28 du code de la santé publique.
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[…] la chambre disciplinaire du conseil national, après avoir entendu M me B, considère les faits comme établis ; que la délivrance d'un certificat médical en l'absence d'examen du patient constitue une violation des dispositions de l'article R. 4127-28, R 4127-32 et R 4127-33 du code de la santé publique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'infliger au D r T la sanction de l'avertissement ; […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 4 février 2016, n° 12338
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite » ; qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du même code : « L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires » ;
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[…] (…) ». […] L'article R.4127-28 du Code de la santé publique prévoit en effet que : « La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite. » […]
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