Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins
Article R4127-29 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
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Décisions • 355
[…] 1. Aux termes de l'article R. 4127-29 du code de la santé publique : « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits. ». Aux termes de l'article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit
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[…] - des articles R4127-8 et R4127-29 du code de la santé publique, […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 29 septembre 2015, n° 5118
[…] 6 – Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L 162-2-1 du code de la sécurité sociale : « Les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer dans le cadre la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins » ; que selon l'article R 4127-29 du code de la santé publique : « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits » ; […]
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