Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins
Article R4127-29 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaire • 0
Décisions • 355
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R 4127-29 du code de la santé publique qui interdisent toute indication inexacte des honoraires perçus par un praticien, le D r J n'a pas mentionné dans ses facturations les dépassements d'honoraires réglés par trois assurés (nos 3, 8 et 29) et présentés à l'assurance maladie ;
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Assurances sociales·
- Assurance maladie·
- Centrale·
- Échelon·
- Facturation·
- Chirurgie esthétique·
- Chirurgie·
- Acte·
- Honoraires
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre le 4 août et le 16 décembre 2003, le D r P a coté pour onze patients, à intervalles souvent très rapprochés, quatre-vingt six « C » qui consistaient, en réalité, en séances d'acupuncture ; que ce praticien a ainsi enfreint les dispositions du titre II, chapitre Ier de la nomenclature générale des actes professionnels, selon lesquelles les séances d'acupuncture doivent être cotées K 6 ou K 5 ; que le D r P a également méconnu les dispositions de l'article 29 du code de déontologie médicale figurant désormais à l'article R 4127-29 du code de la santé publique qui interdisent toute indication inexacte des actes effectués ;
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Acupuncture·
- Assurances sociales·
- Conseil régional·
- Île-de-france·
- Sanction·
- Code de déontologie·
- Déontologie·
- Santé publique·
- Stérilisation
3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 17 juin 2008, n° 4375
[…] Considérant que ces cotations qui méconnaissent les dispositions précitées de la nomenclature générales des actes et les dispositions de l'article R 4127-29 du code de la santé publique constituent des fautes et des abus au sens de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; que celles de ces cotations supérieures à KC 50 qui ont fait à tort bénéficier certains patients de l'exonération du ticket modérateur sont en outre contraires à l'article R 4127-24 du code de la santé publique qui interdisent de procurer aux patients un avantage injustifié ;
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Assurances sociales·
- Languedoc-roussillon·
- Nomenclature·
- Plainte·
- Conseil régional·
- Assurance maladie·
- Côte·
- Service médical·
- Maladie