Article R4127-29 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de déontologie médicale - art. 29 (Ab), Décret 95-1000 1995-09-06 art. 29

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions355


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins de Bordeaux, 30 octobre 2018, n° 1571

[…] 1. Aux termes de l'article R. 4127-29 du code de la santé publique : « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits. ». Aux termes de l'article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 septembre 2020, n° 18/12509
Confirmation

[…] - des articles R4127-8 et R4127-29 du code de la santé publique, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 29 septembre 2015, n° 5118

[…] 6 – Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L 162-2-1 du code de la sécurité sociale : « Les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer dans le cadre la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins » ; que selon l'article R 4127-29 du code de la santé publique : « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits » ; […]

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