Article R4127-29 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de déontologie médicale - art. 29 (Ab), Décret 95-1000 1995-09-06 art. 29

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions355


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 15 février 2012, n° 4885

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R 4127-29 du code de la santé publique qui interdisent toute indication inexacte des honoraires perçus par un praticien, le D r J n'a pas mentionné dans ses facturations les dépassements d'honoraires réglés par trois assurés (nos 3, 8 et 29) et présentés à l'assurance maladie ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 3 mai 2007, n° 4271

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre le 4 août et le 16 décembre 2003, le D r P a coté pour onze patients, à intervalles souvent très rapprochés, quatre-vingt six « C » qui consistaient, en réalité, en séances d'acupuncture ; que ce praticien a ainsi enfreint les dispositions du titre II, chapitre Ier de la nomenclature générale des actes professionnels, selon lesquelles les séances d'acupuncture doivent être cotées K 6 ou K 5 ; que le D r P a également méconnu les dispositions de l'article 29 du code de déontologie médicale figurant désormais à l'article R 4127-29 du code de la santé publique qui interdisent toute indication inexacte des actes effectués ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 17 juin 2008, n° 4375

[…] Considérant que ces cotations qui méconnaissent les dispositions précitées de la nomenclature générales des actes et les dispositions de l'article R 4127-29 du code de la santé publique constituent des fautes et des abus au sens de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; que celles de ces cotations supérieures à KC 50 qui ont fait à tort bénéficier certains patients de l'exonération du ticket modérateur sont en outre contraires à l'article R 4127-24 du code de la santé publique qui interdisent de procurer aux patients un avantage injustifié ;

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