Article R4127-35 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version09/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-1000 1995-09-06 art. 35, Code de déontologie médicale - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 2

Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.


Toutefois, lorsqu'une personne demande à être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination.


Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012
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Commentaires69


Me David Lizano · consultation.avocat.fr · 12 octobre 2023

[…] « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. […] En effet, l'article 35 du code de déontologie médicale (article R.4127-35 du code de la santé publique) précise que : […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 août 2023

Les juges d'appel ont retenu à l'encontre du praticien de nombreux manquements déontologiques : la violation de l'obligation d'information inscrite à l'article R. 4127-35 du code de la santé publique, le fait de ne pas avoir limité ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité et à l'efficacité des soins ainsi que l'impose l'article R. 4127-8 du code, la proposition d'un procédé à tout le moins illusoire, en méconnaissance de l'article R. 4127-39 du code, […]

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Village Justice · 6 février 2022

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Les articles L.1111-2, R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de santé publique. L'article 16-3 alinéa 2 du Code civil « Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir ».

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1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 29 novembre 2018, n° 13493

[…] R. 4127-33 du code de la santé publique ; qu'il ressort du dossier que M me J-B était particulièrement désorientée et perturbée et que s'il lui a donné les explications nécessaires, elle était hors d'état de donner son consentement écrit et qu'un retard dans sa prise en charge lui aurait été préjudiciable ; qu'il ne lui revenait pas en revanche de pratiquer la coronarographie qu'il avait prescrite et, par suite, de lui demander son consentement à l'anesthésie générale et qu'il n'a donc pas manqué aux obligations des articles R. 4127-35 et -36 du code de la santé publique ; que, comme l'ont estimé les premiers juges, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 28 avril 2017, n° 12901

[…] que la radio et le lavement d'estomac qu'il a prescrits ont fait perdre du temps et aggravé l'état de la patiente ; qu'il a tardé à intervenir et a omis de porter secours à une patiente en état de péril imminent ; qu'il n'a pas révélé à la fille de M me C que son pronostic vital pouvait être engagé ; qu'il s'est rendu coupable de non-assistance à personne en danger et de manquements aux articles R. 4127-9, -32, -33, -35 et -37 du code de la santé publique ; que les erreurs commises ont fait perdre une chance de guérison rapide à la patiente et ont entraîné son décès brutal et prématuré ; que le caractère abusif de la plainte n'est pas démontré et que l'amende infligée doit être annulée ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 27 septembre 2019, n° 13570

[…] Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. […] Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. (…) » ; aux termes de l'article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. […]

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