Article R4127-35 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version09/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-1000 1995-09-06 art. 35, Code de déontologie médicale - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 2

Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.


Toutefois, lorsqu'une personne demande à être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination.


Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012
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Commentaires69


Me David Lizano · consultation.avocat.fr · 12 octobre 2023

[…] « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. […] En effet, l'article 35 du code de déontologie médicale (article R.4127-35 du code de la santé publique) précise que : […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 août 2023

Les juges d'appel ont retenu à l'encontre du praticien de nombreux manquements déontologiques : la violation de l'obligation d'information inscrite à l'article R. 4127-35 du code de la santé publique, le fait de ne pas avoir limité ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité et à l'efficacité des soins ainsi que l'impose l'article R. 4127-8 du code, la proposition d'un procédé à tout le moins illusoire, en méconnaissance de l'article R. 4127-39 du code, […]

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Village Justice · 6 février 2022

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Les articles L.1111-2, R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de santé publique. L'article 16-3 alinéa 2 du Code civil « Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir ».

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Décisions+500


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 septembre 2011, n° 10856

[…] Considérant, en troisième lieu, que M me D a reçu du D r R une information écrite relative aux risques principaux des infiltrations de cortisone dont elle allait être l'objet lors de l'intervention de 2004 ; qu'elle a reçu, lors des interventions de 2006, une information orale ayant le même objet et mentionnant la possibilité de recrudescence de la radiculalgie pendant les 24 à 48 heures suivant l'intervention ; […] ainsi qu'il a été dit ci-dessus, était totalement exclu s'agissant d'une infiltration épidurale non radiculaire ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le D r R n'ait pas respecté les dispositions de l'article R. 4127-35 du code de la santé publique ;

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2Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 9 avril 2019, n° 15/00225
Infirmation partielle

[…] Par conclusions notifiées le 20 mai 2015, l'ONIAM demandait à la Cour, au visa des articles L1142-12 et R1142-16 du code de la santé publique, L1142-1 et D1142-1 du code de la santé publique, R 4127-32 et R4127-35 du code de la santé publique, de :

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3Conseil national de l'ordre des médecins, 20 novembre 2023, n° -- 15473

[…] Aux termes de l'article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, […] en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés. » Aux termes de l'article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. […]

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