Article R4127-36 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version06/08/2016
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Version31/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-1000 1995-09-06 art. 36, Code de déontologie médicale - art. 36 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 août 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-1066 du 3 août 2016 - art. 1

Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.

Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.

Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité.

Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à l'article R. 4127-42.

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Entrée en vigueur le 6 août 2016
Sortie de vigueur le 31 mai 2021
4 textes citent l'article

Commentaires35


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 21 septembre 2022

En outre, les dispositions des articles L.1111-4, R.4127-36 et R.127-37-2 du Code de la santé publique imposent de recueillir l'avis des parents préalablement à toute décision d'arrêt des traitements qui concerneraient leur enfant mineur.

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www.legalbrain-avocats.fr · 21 avril 2022

L'article R.4127-36 du code de la santé publique définit les modalités de recueil du consentement du patient. “Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.” Il est donc obligatoirement recherché par le médecin avant que celui-ci procède à un acte médical (examen clinique habituel, investigations complémentaires, traitement […] L'article différencie certains malades selon leur capacité à exprimer leur volonté. “Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.

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Village Justice · 6 février 2022

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Les articles L.1111-2, R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de santé publique. L'article 16-3 alinéa 2 du Code civil « Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir ».

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Décisions258


1Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 28 décembre 2022, n° 2101809
Rejet

[…] 8. En premier lieu, si M me D soutient que la mesure méconnaît des articles L. 1110-4, L. 1111-4, L 1122-1, R. 4127-2 et R. 4127-36 du code de la santé publique, les articles 16-1, 16-3 et 16-3 du code civil ainsi que les articles 225-1 à 225-3 du code pénal, elle n'assortit pas ses moyens de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 14 février 2013, n° 11565

[…] en premier lieu, qu'il n'a pas enfreint les dispositions de l'article R. 4127-8 du code de la santé publique et a assuré la sécurité de l'intervention chirurgicale du fait du scanner qui avait été réalisé préalablement à la néphrectomie qu'il a effectuée sur le patient et qui a donné toutes les indications nécessaires et en particulier a permis au D r G d'invalider la présence d'une artère surnuméraire polaire inférieure ; […] que, en troisième lieu, le D r G n'a pas enfreint les dispositions de l'article R. 4127-36 et qu'il a recueilli le consentement éclairé et dûment signé du patient, […] qu'il a méconnu les dispositions des articles R. 4127-32 et R4127-40 du code de la santé publique ; que, […]

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  • Risque·
  • Chirurgie·
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  • Garde·
  • Médecin

3Conseil national de l'ordre des médecins, 22 septembre 2022, n° -- 14269

[…] Elle soutient que : - le D r A a manqué à son devoir d'information à l'égard de C en ne l'informant pas des signalements qu'elle faisait aux autorités et n'a pas tenu compte de la personnalité de son patient, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4127-35 du code de la santé publique ; - le D r A n'a pas recherché le consentement du jeune C avant de procéder au signalement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique ; - le D r A ne l'a pas prévenue du signalement qu'elle s'apprêtait à opérer, alors qu'aucune situation d'urgence ne justifiait cette abstention, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article R. 4127-42 du code de la santé publique ;

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