Article R4127-37 du Code de la santé publique

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Version06/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de déontologie médicale - art. 37 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2010-107 du 29 janvier 2010 - art. 2

Modifié par : Décret n°2010-107 du 29 janvier 2010 - art. 1

I.-En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.

II.-Dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article L. 1111-4 et au premier alinéa de l'article L. 1111-13, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés ne peut être prise sans qu'ait été préalablement mise en œuvre une procédure collégiale. Le médecin peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient présentées par l'un des détenteurs de celles-ci mentionnés à l'article R. 1111-19 ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, de l'un des proches. Les détenteurs des directives anticipées du patient, la personne de confiance, la famille ou, le cas échéant, l'un des proches sont informés, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale :

La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l'équipe de soins si elle existe et sur l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile.

La décision de limitation ou d'arrêt de traitement prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s'il en a rédigé, l'avis de la personne de confiance qu'il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d'un de ses proches.

Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre, selon les cas, l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation.

La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l'équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. La personne de confiance, si elle a été désignée, la famille ou, à défaut, l'un des proches du patient sont informés de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement.

III.-Lorsqu'une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé en application de l'article L. 1110-5 et des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, dans les conditions prévues aux I et II du présent article, le médecin, même si la souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant d'accompagner la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à l'article R. 4127-38. Il veille également à ce que l'entourage du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2010
Sortie de vigueur le 6 août 2016
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Commentaires53


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

L'association requérante demandait l'annulation du refus implicite du premier ministre d'abroger les articles R. 4127-37 à R. 4127-38 du code de la santé publique qui prohibent la provocation délibérée de la mort par les médecins. Elle soutient que ce refus méconnaîtrait les stipulations de la Convention EDH. […]

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www.kubnick-avocat.fr · 16 janvier 2023

Le Conseil d'État a refusé d'annuler pour excès de pouvoir une décision du Premier ministre ayant implicitement rejeté la demande d'une association tendant à l'abrogation des articles R. 4127-37 à R. 4127-38 du code de la santé publique.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2022

Commentaire Décision n° 2022-1022 QPC du 10 novembre 2022 Mme Zohra M. et autres (Refus du médecin d'appliquer des directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 août 2022 par le Conseil d'État (ordonnance n° 466082 du 19 août 2022) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mmes Zohra M., Rachida M. et Saïda M. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article L. 1111-11 du code de la santé publique […] Dans sa décision précitée du 19 août 2022, […]

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Décisions123


1Tribunal administratif de Nancy, 26 septembre 2014, n° 1402473
Rejet

[…] — les dispositions de l'article R. 4127-37 du code de la santé publique ont été également méconnues car l'ensemble de la famille proche de la patiente n'a pas été informée de la nature et des motifs de la décision d'arrêt des soins à laquelle ils se seraient opposés ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 15 avril 2014, n° 11870

[…] Le conseil national soutient que le D r B ne conteste pas les motifs contenus dans la décision attaquée, selon lesquels il doit être regardé comme ayant provoqué délibérément la mort de patients et n'ayant pas respecté la procédure collégiale prévue à l'article R. 4127-37 du code de la santé publique, ainsi que les procédures de consultation prévues par les dispositions législatives du même code ; que ces manquements sont donc définitivement acquis ; que l'irrégularité qui résulterait de ce que la plainte mentionnerait un arrêt de la chambre de l'instruction, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 novembre 2019, n° 13774

[…] - le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] DE L'ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS Cedex 17 méconnaissance du devoir d'assistance morale posé par l'article R. 4127-37 du même code, ne sont pas établis.

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