Article R4127-38 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret 95-1000 1995-09-06 art. 38, Code de déontologie médicale - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage.
Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Commentaires20


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

L. 6122-1 du code de la santé publique, prévoit qu'un décret fixe la liste des activités de soins et des équipements lourds soumis à autorisation de l'agence régionale de santé. […] D. 6124-190 du code de la santé publique, faute de définition, manqueraient à l'objectif constitutionnel de clarté et d'intelligibilité. […] R. 4127-38 du code de la santé publique selon lesquelles le médecin « n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort ».

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

L'association requérante demandait l'annulation du refus implicite du premier ministre d'abroger les articles R. 4127-37 à R. 4127-38 du code de la santé publique qui prohibent la provocation délibérée de la mort par les médecins. Elle soutient que ce refus méconnaîtrait les stipulations de la Convention EDH. […] la santé publique, ne régularise pas sa situation en mettant fin à cette double inscription malgré une demande en ce sens du conseil départemental de l'ordre.

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www.kubnick-avocat.fr · 16 janvier 2023

Le Conseil d'État a refusé d'annuler pour excès de pouvoir une décision du Premier ministre ayant implicitement rejeté la demande d'une association tendant à l'abrogation des articles R. 4127-37 à R. 4127-38 du code de la santé publique.

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Décisions56


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 mai 2013, n° 1300740

[…] — qu'il peut sortir de cet état de coma pauci-relationnel à plus ou moins brève échéance ; — que la décision de suppression de l'alimentation est arbitraire ; — que l'article R. 4127-38 du code de la santé publique interdit au médecin de provoquer la mort délibérément ; — que le Conseil de l'Europe, par sa résolution n° 1859 du 25 janvier 2012 interdit l'euthanasie ; — que l'article R. 4127-37 du code précité est aussi violé car les parents du patient n'ont pas été informés de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale prévue par ces dispositions ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 9 novembre 2016, n° 1607855
Rejet

[…] — les conditions médicales de mort cérébrale, fonction cardiaque défaillante et absence d'autonomie respiratoire sur lesquelles repose la décision attaquée ne sont pas réunies ; — le Conseil de l'Europe par sa résolution n° 1859 du 25 janvier 2012 interdit l'euthanasie ; — l'article R. 4127-38 du code de la santé publique interdit aux médecins de provoquer la mort délibérément ; — la loi n° 2005-3710 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie est méconnue dès lors que l'équipe médicale reconnaît des signes positifs de réveil ; — les conditions cumulatives prévues par les dispositions du décret n° 2016-1066 du 3 août 2016, soit la procédure collégiale et le respect de la volonté du patient que sa famille et ses proches font respecter ne sont pas réunies.

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 15 avril 2014, n° 11870

[…] 10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-38 du code de la santé publique : « Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. / Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort » ;

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