Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 2 : Devoirs envers les patients
Article R4127-40 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaires • 35
[…] Mais qu'en est-il lorsque le médecin responsable de la prescription traduit par cette dernière, la mise en œuvre d'un traitement ou d'un parcours de soins posé par une équipe pluridisciplinaire et qui s'avèrerait contrevenir aux dispositions de l'article R. 4127-40 du code de la santé publique ?
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[…] R. 4127-39 du même code dispose que : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. / Toute pratique de charlatanisme est interdite. » Enfin, aux termes de l'article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. » 6. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, […]
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[…] il n'établit pas que le recours à l'heptylate était médicalement justifié et aurait permis une amélioration de l'état de la malade, atteinte d'une insuffisante rénale avérée chronique ; qu'en définitive, les prescriptions d'heptylate de testostérone ont fait courir aux patientes un risque injustifié au sens de l'article 40 du code de déontologie médicale alors en vigueur, figurant désormais à l'article R 4127-40 du code de la santé publique, en ne respectant pas l'obligation d'assurer la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins requises par l'article 8 du code de déontologie médicale alors en vigueur, figurant désormais à l'article R 4127-8 du code de la santé publique, […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, 22 septembre 2022, n° -- 14988
[…] - il a toujours cherché à orienter ses patients toxicomanes vers des consultations d'addictologie, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-32 du code de la santé publique, et a cherché à éviter de faire courir à ses patients un risque injustifié, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-40 du même code, en leur évitant un sevrage brutal.
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L'article R. 4127-8 du code de la santé publique, dispose que : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. […] Puis l'article R. 4127-40 du même code, dispose quant à lui que : « Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ». […]
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