Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 2 : Devoirs envers les patients
Article R4127-42 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 12
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement. Si le mineur est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, son consentement doit également être recherché.
Un médecin appelé à donner des soins à un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit obtenir son consentement, le cas échant avec l'assistance de la personne chargée de la mesure de protection. Lorsque ce majeur fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et n'est pas apte à exprimer sa volonté, le médecin doit obtenir l'autorisation de la personne chargée de la mesure de protection, qui tient compte de l'avis exprimé par l'intéressé. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision.
En cas d'urgence, le médecin doit donner les soins nécessaires.
Commentaires • 15
[…] L'article 372-2 du Code civil prévoit que pour les actes usuels de l'autorité parentale, la volonté d'un seul des parents (titulaires de l'autorité parentale) suffit. […] Ainsi, l'administration doit accepter l'acte usuel qu'est l'inscription d'un enfant sur le passeport de l'un des deux parents dès lors qu'aucun élément ne met en doute l'accord réputé acquis de l'autre parent, en vertu de l'article 372-2 du Code civil [3]. […] On pourrait le penser au regard de l'article R4127-42 du Code de la santé publique ou du Code de déontologie des infirmiers [7]. Mais comme la loi du 22 janvier 2022 assimile finalement l'injection vaccinale à un acte usuel de l'autorité parentale, elle semble dispenser le professionnel de santé de cette démarche.
Lire la suite…Décisions • 69
[…] — elle méconnaît les articles L. 1111-2, L. 1111-4, L. 1121-1, L. 1121-2, L. 1126-1, L. 1121-5, L. 1121-7, R. 4127-2 et R. 4127-42 du code de la santé publique, et les articles 35 et 36 du code de déontologie des médecins.
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[…] - le D r A a manqué à son devoir d'information à l'égard de C en ne l'informant pas des signalements qu'elle faisait aux autorités et n'a pas tenu compte de la personnalité de son patient, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4127-35 du code de la santé publique ; […] 4127-42 du code de la santé publique ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 6 mai 2014, n° 11797
[…] 9. Considérant, d'autre part, que, le D r U s'est conformée aux dispositions de l'article R. 4127-42 du code de la santé publique qui font obligation au médecin appelé à donner des soins à un mineur de s'efforcer de prévenir ses parents et d'obtenir leur consentement en recherchant le consentement, respectivement, de l'élève mineure concernée puis de sa mère pour ce suivi médico-psychologique, en mettant à la disposition de M me T… en particulier les coordonnées d'un centre médico-psychologique spécialisé dans la prise en charge des adolescents, conseils qu'il est constant que M me T… n'a pas suivi ;
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Concernant les médecins, le recueil du consentement des parents est encadré, notamment à l'article R 4127-42 du Code de la santé publique qui prévoit que, sauf danger pour la santé du patient, « un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement ». […]
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