Article R4127-44 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version09/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de déontologie médicale - art. 44 (Ab), Décret 95-1000 1995-09-06 art. 44

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.
S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 9 mai 2012
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Commentaires15


Le club des juristes · 4 décembre 2023

Par dérogation, les signalements relèvent de l'article 226-14 du Code pénal qui prévoit la faculté de signaler, et de l'article R4127-44 du Code de la santé publique qui explicite les modalités de signalement : « Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. […] Bien que souvent réclamée, l'obligation de signaler n'est pour l'instant introduite ni dans le Code pénal, ni dans le Code de la santé publique.

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Conclusions du rapporteur public · 12 juin 2023

[…] - Une méconnaissance de l'article R. 4127-51 du code de la santé publique interdisant au médecin de s'immiscer, sans raison professionnelle, dans les affaires de famille. […] alors que le juge des enfants était, en l'espèce, déjà saisi de la situation de cet enfant en application de l'article 375 du code civil, caractériser un manquement aux dispositions du I de l'article L. 1110-4 et de l'article R. 4127-4 du code de la santé publique (n° 448646). […] Mme B… soutient que le courrier qu'elle a adressé au président du conseil général le 9 décembre 2004 doit s'analyser comme un signalement effectué sur le fondement de l'article R. 4127-44 du code de la santé publique. […]

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avocat-stefania.fr · 8 juin 2023

[…] Il doit, dans tous les cas, informer la victime du cadre dans lequel il va être amené à l'examiner. […] C'est une dérogation légale au secret professionnel (article 226-14 du Code pénal) et une obligation déontologique (article R 4127-44 du Code de la santé publique). En cas de « danger avéré », il convient de saisir le procureur de la République. En cas d'« information préoccupante », il faut s'adresser au conseil général. […] Toutefois, cet accord n'est pas nécessaire si la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique (article 226-14 du Code pénal).

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Décisions93


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 9 février 2016, n° 12406

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 226-14 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1402 du 5 novembre 2015, […] pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi » ; qu'aux termes de l'article R. 4127-44 du code de la santé publique : « Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection / Lorsqu'il s'agit d'un mineur [de quinze ans] ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 3 février 2011, n° 10732

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en prescrivant le 21 mai 2008 des soins d'hygiène limités à une fois par jour, le D r P n'a pas établi, comme le soutient M me Joëlle S, un certificat de complaisance en faveur du S.S.I.A.D. et méconnu ainsi les dispositions de l'article R.4127-28 du code de la santé publique ; qu'il n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article R. 4127-44 du même code en ne saisissant pas les autorités compétentes des privations ou sévices dont se serait rendu coupable le S.S.I.A.D. ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 septembre 2012, n° 11258

[…] Considérant que les premiers juges de la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne ont rejeté cette plainte en estimant qu'en tout état de cause le D r R, en adressant la lettre litigieuse, se trouvait en situation de compétence liée en vertu des dispositions de l'article R. 4127-44 du code de la santé publique aux termes desquelles : « Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. S'il s'agit d'un mineur (de quinze ans) (…) il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives » ;

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